Convention du travail maritime (MLC 2006) de l’Organisation internationale du travail (OIT), règle 2.3, norme A2.3, durée du travail ou du repos.
1. Aux fins de la présente norme:
a) heures de travail désigne le temps durant lequel le marin est tenu d’effectuer un travail pour le navire;
b) heures de repos désigne le temps qui n’est pas compris dans la durée du travail; cette expression n’inclut pas les interruptions de courte durée.
5. Les limites des heures de travail ou de repos sont établies comme suit:
a) le nombre maximal d’heures de travail ne doit pas dépasser:
i - 14 heures par période de 24 heures;
ii - 72 heures par période de sept jours.
b) le nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à:
i - 10 heures par période de 24 heures;
ii - 77 heures par période de sept jours.