Une répression de plus en plus sévère

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Erigée en délit dès sa première constatation, la notion de travail dissimulé regroupe la dissimulation d'activité et la dissimulation d'emploi salarié, interdites par loi, notamment l'article L314-10 du Code du Travail.

Commet le délit de dissimulation d'activité, toute personne physique ou morale qui exerce à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accomplit des actes de commerce, en se soustrayant intentionnellement à l'une des obligations suivantes :

- requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ;

- procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale ou par l'administration fiscale.

Constitue le délit de dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de :

- ne pas procéder à la déclaration préalable à l'embauche ;

- ne pas remettre au salarié un bulletin de paie ;

- ne pas conserver le double des bulletins de paie ;

- mentionner volontairement un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué par le salarié.

De même, l'entreprise qui a recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, peut voir engagées sa responsabilité pénale et sa solidarité financière (article L324-13-1 du Code du Travail). Pour être constitué, le délit de travail dissimulé suppose l'existence d'un élément matériel résultant du non respect de l'une des formalités citées et d'un élément intentionnel. Ainsi, l'infraction est caractérisée s'il est établi que l'employeur a mentionné, de manière intentionnelle, un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué.

Les infractions sont recherchées et constatées au moyen d'un procès-verbal transmis directement au Parquet par différents agents habilités : inspecteurs du travail, contrôleurs du travail et agents assimilés, officiers et agents de police judiciaire, agents de la direction générale des impôts et des douanes, contrôleurs agréés URSSAF...

Quel contrôle et quelles sanctions ?

En pratique, les procès-verbaux de délit de travail dissimulé sont fréquemment dressés à la suite de plaintes de salariés, auprès notamment de l'inspection du travail. Dans le cadre de leurs enquêtes, ces agents peuvent accéder aux lieux de travail et auditionner toute personne ayant été rémunérée ou présumée l'être par l'employeur. Ils peuvent se faire présenter et obtenir les copies de tous les documents relatifs à l'immatriculation, les déclarations et formalités citées ci-dessus. Sur ce point, une circulaire du 20 décembre 2006 a renforcé la lutte contre le travail illégal et les moyens d'intervention des contrôleurs et inspecteurs du travail (Circ. DGT/DACG/GTT/DGFAR/ MISI-TEPSA n°21).

Les infractions visées par le travail dissimulé sont punies d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. L'auteur de l'infraction s'expose également à des sanctions administratives, telles que l'annulation de l'exonération de cotisations sociales dont il aurait pu bénéficier en qualité d'employeur. De même, les rémunérations illégalement versées ou dues au salarié seront réintégrées dans l'assiette de calcul des cotisations sociales à la suite du constat du délit de travail dissimulé. Enfin, une directive UNEDIC du 19 mars 2007 prévoit, dans le cadre du dispositif de répression du travail illégal, les modalités du refus d'une demande de l'employeur visant à bénéficier d'aides financières publiques à l'emploi et à la formation professionnelle.

L'indemnisation du salarié 

En pratique, il est fréquent que dans le cadre d'une saisine du Conseil de Prud'hommes pour obtenir le règlement d'heures supplémentaires, le salarié réclame, en outre, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L314-11-1 du Code du Travail relatif au travail dissimulé. Ainsi, la non-production des éléments relatifs à l'enregistrement des heures de travail réellement effectuées et l'établissement d'un bulletin de salaire non conforme à ces heures, peuvent entraîner la condamnation de l'employeur au règlement des heures supplémentaires, mais également à des dommages-intérêts pour travail dissimulé. Dans une telle hypothèse, le salarié peut obtenir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnisation forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Sur ce point, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation a tranché pour considérer que cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, mais avec toutes les autres indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, telles que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou pour non respect de la procédure de licenciement... Cette indemnité forfaitaire est soumise à une prescription trentenaire.

À retenir

- L'entreprise qui recourt sciemment, directement ou non, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, peut voir engagées sa responsabilité pénale et sa solidarité financière.

- L'infraction est caractérisée s'il est établi que l'employeur a mentionné, de manière intentionnelle, un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué.

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