Une double responsabilité

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En cas de dommages, le commissionnaire de transport est l'unique interlocuteur de l'expéditeur. Il répond non seulement de ses fautes personnelles, mais aussi des faits imputables aux intermédiaires qu'il a choisis pour effectuer les opérations matérielles de transport. Rappel des responsabilités qui lui incombent.

Le commissionnaire de transport est un organisateur de transport qui, à la différence du voiturier, n'exécute pas lui même les opérations de transport. Il choisit librement, sous son entière responsabilité et en son nom propre, les modalités d'acheminement ainsi que les transporteurs. C'est son nom qui figure sur la lettre de voiture. En pratique, le commissionnaire peut réaliser des opérations à la demande de l'expéditeur : emballage, groupage, chargement, etc. En revanche, son activité se limite parfois à de simples opérations d'affrètement et il devient alors difficile de le distinguer du voiturier qui affrète ses confrères dans le cadre des 15 % de sous-traitance autorisée en pointe de trafic.

En cas de dommages, le commissionnaire est l'unique interlocuteur de l'expéditeur. Il répond non seulement de ses fautes personnelles mais aussi des faits imputables aux intermédiaires qu'il a choisis pour effectuer les opérations matérielles de transport. Les articles 97 et 98 du Code de commerce prévoient qu'il est garant du retard, des avaries ou perte de la marchandise. Il ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure, le vice propre de la marchandise ou la faute de l'expéditeur. L'article 99 ajoute qu'il est garant des faits des intermédiaires qu'il s'est substitué.

Responsabilité personnelle pour négligence ou faute

Tenu à une obligation de conseil, le commissionnaire verra sa responsabilité personnelle mise en cause pour négligence ou faute prouvée. Les juges ont retenu sa négligence lorsqu'il attend un mois pour faire des recherches sur un conteneur remis par erreur à une autre personne ou lorsqu'il ne s'assure pas du paiement de la facture par le réceptionnaire lors d'un envoi en contre remboursement. La négligence devient une faute lorsqu'il choisit un transporteur insolvable ou mal assuré, ou lorsqu'il affrète un camion dépourvu d'unité de froid pour acheminer du boeuf congelé. Il en est de même lorsqu'il opte pour un trajet dangereux qui aurait pu être évité, ou oublie de faire une déclaration de valeur pour une marchandise dont le prix dépasse largement la limitation de garantie du transporteur. Les juges ont même considéré que le commissionnaire, qui confie des marchandises périssables à la SNCF en période de grève préavisée et sans prévoir une modification d'itinéraire, commet une faute lourde qui rend inopposable à l'expéditeur les limitations de responsabilité prévues au contrat de commission.

Il est difficile pour lui de s'exonérer totalement de sa responsabilité. Même lorsque le dommage résulte d'un défaut apparent d'emballage ou d'arrimage incombant à l'expéditeur, il reste quand même tenu à une obligation de vérification et pourra être condamné pour moitié du préjudice en résultant.

Responsabilité du fait d'autrui

Le commissionnaire est responsable à l'égard de l'expéditeur des faits de tous les intermédiaires à qui il a confié la marchandise (« responsabilité du fait d'autrui »). Ce qui est très confortable pour l'expéditeur en transport international qui n'aura pas à rechercher quand et où s'est produit le dommage, ni à soulever la responsabilité d'un transporteur intermédiaire devant un tribunal étranger. Bien entendu, le commissionnaire mis en cause pourra ensuite se retourner contre le voiturier responsable. A l'égard de l'expéditeur, il bénéficiera de toutes les limitations que le voiturier responsable pourrait opposer directement, notamment celles des contrats-types du transport routier.

Il est logique que le commissionnaire ne soit pas condamné à payer à l'expéditeur plus que ce qu'il pourra récupérer en se retournant contre le voiturier responsable. Cependant, il ne pourra en aucun cas opposer à l'expéditeur qui invoque sa responsabilité personnelle des limitations non expressément prévues au contrat de commission. En effet, contrairement aux limitations de garantie des contrats-types routiers qui s'appliquent de facto lorsque le contrat de transport n'a rien prévu, les limitations des conditions générales de la Fédération des Organisateurs Commissionnaires de Transport n'ont aucune valeur légale et ne peuvent se substituer au silence du contrat.

Mise en jeu de la responsabilité

La C.M.R ne s'applique pas au commissionnaire. En conséquence, la simple réclamation écrite - qui permet d'interrompre la prescription d'un an en C.M.R- n'est pas opposable au commissionnaire français. En outre, le régime applicable au commissionnaire varie dans les pays de l'U.E. A l'exception du Luxembourg, il est le plus souvent assimilé au voiturier (en Angleterre, Belgique, Pays-Bas notamment). Le délai d'action qui est d'un an pour agir contre un commissionnaire français se réduit à 9 mois en Angleterre et aux Pays-Bas, à 6 mois en Belgique. Le commissionnaire peut être poursuivi devant le Tribunal de Commerce de son siège social ou du lieu de livraison de la marchandise. Le commissionnaire assigné doit faire diligence pour exercer les recours en cascade contre le ou les intermédiaires responsables du dommage. En pratique, il lui suffira de prouver son préjudice financier, c'est-à-dire le montant qu'il a payé à la victime. Il a le choix d'appeler en garantie le véritable responsable devant le tribunal saisi par l'expéditeur ou tout simplement de l'assigner directement en dommages-intérêts. Enfin, la double responsabilité du commissionnaire n'implique pas pour autant que l'expéditeur perde le droit d'assigner directement le voiturier intermédiaire responsable : il conserve ce choix.

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