Premiers regards sur le projet de contrat-type sous-traitance

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Outre un toilettage de forme visant notamment à intégrer une référence directe aux dispositions législatives concernées, le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécuté par des sous-traitants (décret n° 2003-1295 du 23 décembre 2003) devrait faire « peau neuve » tout prochainement*.

L’ossature du contrat type sous-traitance, de par sa vocation générale d’application et la réforme du droit des contrats intervenue depuis, (cf. ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 mars 2016) avait peut-être besoin d’un rafraîchissement. C’est désormais chose faite !

Les principales nouveautés du texte

En premier lieu et s’agissant de son champ d’application, on relève, au rang des « nouveautés » l’exclusion explicite des opérations « spot » qui consistent en des transports confiés de manière occasionnelle « à la demande » (nouvel article 1.3) et un assouplissement quant à la nature des opérations couvertes : on parle de « déplacement » plutôt que de « transport » s’agissant du commissionnaire donneur d’ordre, en rappelant la liberté dont celui-ci doit disposer es qualités (nouvel article 2.1.1).

Surtout, c’est l’importance des contraintes opérationnelles, tant en termes qualitatifs, qu’en termes environnementaux et ce, que ce soit sous couvert de l’utilisation des véhicules par le sous-traitant comme de la réalisation d’opérations logistiques (palettisation, filmage, empotage…) qui est à l’honneur. Pour la première fois, une référence expresse et directe au « cahier des charges opérationnel » en ressort et ce, au titre donc des procédures d’exécution des prestations. Serait ainsi recommandé d’y faire mention des horaires de prise en charge des colis, des modes de contrôle de la conformité du chargement, scannage, des modalités d’échange d’informations, EDI, des obligations en matière de sûreté… Cet ajout est heureux puisqu’il devrait inviter les parties à s’attarder davantage sur un partage efficient des contraintes opérationnelles en amont et s’assurer, immédiatement après, de leur traduction juridique au moyen de mots suffisamment clairs et explicites pour être compris par tous de façon identique (nouveaux articles 4.1 et 4.2).

On y consacre également les obligations de loyauté, de non-démarchage et de confidentialité en stipulant expressément que leur non-respect s’avérerait constitutif de « manquement grave », de nature à justifier la rupture immédiate des relations contractuelles (nouvel article 9.4). Là encore, cet ajout apparaît tout particulièrement heureux. Il relance et/ou rappelle en effet l’obligation de collaboration des parties, chère au Code civil et ce, au visa des dispositions d’ordre public prescrites par l’article 1 104 dudit Code. Dans le même esprit, l’obligation de renégociation du contrat est introduite, en cas de « circonstances modifiant l’équilibre économique du contrat » (nouvel article).

Des dispositions plus classiques

Le reste est plus classique : outre un alourdissement de la remise documentaire par le sous-traitant, il est fait interdiction à ce dernier de sous-traiter tout ou une partie des opérations, sauf accord préalable écrit du donneur d’ordre (nouvel article 5.3). Est par ailleurs érigé en droit le fait pour l’opérateur du transport donneur d’ordre d’exiger du sous-traitant que ce soit celui-ci qui assure l’ensemble des matériels qui lui sont confiés (nouvel article 11.2).

S’agissant enfin des conditions spécifiques de résiliation du contrat, le nouveau texte précise que lorsque la durée de la relation est supérieure à un an mais inférieure ou égale à trois ans, le préavis est de trois mois. Au-delà, celui-ci passe à quatre mois auquel s’ajoute une semaine par année complète de relation commerciales, sans pouvoir excéder six mois (nouvel article 14.2).

Le nouveau contrat-type (dont ne sont « regardées » ici que quelques bribes) devrait ainsi s’inscrire de façon harmonieuse dans le paysage législatif français, en parfaite cohérence notamment avec le contrat-type général transport de marchandises.

Mais encore une fois, attention ! Il ne s’agit que de dispositions supplétives de la volonté des parties. À elles, la responsabilité fondamentale de spécifier toujours davantage, au moyen du « fil rouge » qui leur est ainsi proposé, leurs contraintes propres, notamment en termes de flux et de produits et ce, dans la perspective d’une sécurisation maximale de la contractualisation de leurs prestations.

* http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/00777503_rapport_cle26b7a5.pdf

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