Suite à une directive européenne incitant les entreprises à réduire leurs délais de paiement, la loi du 15 mai 2001 publiée au Journal officiel du 16 mai impose désormais un délai de paiement maximal lorsqu'il n'y a pas de convention entre les parties. Elle modifie en outre le contenu obligatoire de la facture, ainsi que celui des conditions de règlement.
Dorénavant, outre les mentions déjà exigées, toute facture doit indiquer impérativement la date à laquelle le règlement doit intervenir, et préciser les conditions éventuelles d'escompte ainsi que le taux des pénalités de retard. Attention, la date de règlement n'est pas obligatoirement celle figurant dans les conditions générales de vente. Elle peut aussi être la date, généralement ultérieure, qui aura pu être négociée. Rappelons que la facture doit refléter la volonté des parties et que les délais de paiement sont fixés en toute liberté. En revanche, une date de paiement au-delà de celle prévue dans les conditions de vente comporte un risque. En effet, l'administration peut y voir une pratique discriminatoire soumise à responsabilité. Dans cette situation, il est alors opportun de justifier l'avantage par des contreparties particulières.
Sauf indications contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée, soit, en transport, à la livraison. Rien n'empêche que ce délai soit négociable, même si un délai de paiement a été formulé dans les conditions générales de vente. Ainsi, la date de règlement figurant dans ces dernières peut être différente de celle indiquée sur la facture. Bien entendu, pour le client qui paie avant la date prévue aux conditions générales de vente, il est toujours possible de convenir de lui faire bénéficier d'un escompte, là aussi, sans pratique discriminatoire.
Hormis un accord contraire, ne pouvant toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, le taux d'intérêt des pénalités de retard est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept points de pourcentage. A titre d'exemple : si le taux directeur de la BCE est de 4,75 %, le taux d'intérêt applicable, à défaut de convention entre les parties, est de 11,75 %. Pour autre exemple, signalons que le taux d'intérêt légal étant de 4,26 % pour l'année 2001, les parties ne peuvent convenir d'un taux d'intérêt inférieur à 6,39 %. En cas de paiement comptant envisagé par les conditions générales de vente, il est important de mentionner les pénalités dans l'hypothèse où un délai de paiement serait néanmoins consenti. Notons que les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Une mise en demeure préalable de procéder au règlement du prix n'est donc pas obligatoire. Par ailleurs, le terme « exigibles » signifie non pas qu'il y a obligation de réclamer les pénalités, mais qu'il y a la possibilité de les réclamer ou d'en obtenir le versement par le biais d'une action en justice.
Les infractions sont punies d'une amende d'un montant maximal de 75 000 € (500 000 F). Ce montant peut être porté à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée. S'agissant des personnes morales (sociétés ...), elles peuvent être déclarées pénalement responsables. Les peines encourues sont, non seulement l'exclusion des marchés publics pendant cinq ans au plus, mais aussi une amende, dont le taux maximal est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, soit 375 000 € (2 500 000 F), somme qui peut être portée à 250 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée. Un conseil utile : mieux vaut ne pas s'opposer aux agents de contrôle. Il est prévu dans ce cas un emprisonnement de six mois au plus et/ou d'une amende maximale de 7 500 €(50 000 F).