La Direction de la Sécurité sociale a apporté par courrier des précisions à la DGTIM. Les Urssaf, « comme aujourd’hui, ne demanderont à l’employeur que les justificatifs attestant de la situation de grand déplacement du salarié et du versement d’une indemnité inférieure au plafond du barème ». Des clarifications formelles restent néanmoins nécessaires pour sécuriser le modèle de rémunération, notamment en ce qui concerne les frais professionnels, avant la fin de l’année. Le cas échéant, des redressements ne pourront être exclus, en cas de contrôle, et ce dès le 1er janvier 2022.
Le Boss, lancé par l’arrêté du 31 mars 2021 (Journal officiel du 1er avril 2021), est un service public dépendant de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) et de l’Urssaf Caisse nationale. Il centralise la réglementation et toute la doctrine sociale, et est opposable depuis son lancement. Il reprend notamment les principes généraux des frais professionnels, comme le remboursement sous forme d’allocation forfaitaire. Toutefois, il indique que les justifications doivent être produites sur demande de l’administration : « Il revient à l’employeur d’établir que des frais ont été effectivement engagés et leur caractère professionnel. Lorsque l’employeur n’établit pas la réalité de l’existence de frais professionnels en lien direct avec l’allocation, celle-ci constitue un complément de rémunération et est réintégrée dans l’assiette des prélèvements pour la totalité de son montant. »
Concernant l’indemnité pour frais de repas au restaurant pour les entreprises de transports routiers, le document précise que « le salarié est réputé prendre son repas au restaurant sous la réserve qu’un temps de pause pour ce repas soit avéré. En l’absence d’un temps de pause, les circonstances d’un repas au restaurant faisant matériellement défaut, le plafond d’exonération est alors celui de l’indemnité de restauration hors des locaux de l’entreprise (9,40 euros en 2021). » Sans réécriture, l’excédent devra être soumis aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu pour le conducteur. Cela représenterait en moyenne plus de 900 euros par an et par conducteur, soit 360 euros de charges sociales supplémentaires pour l’entreprise et une perte de rémunération nette de 220 euros pour le conducteur.
Concernant l’indemnité de découcher, « la présence d’une couchette dans le véhicule d’un chauffeur routier n’est pas susceptible de remettre en cause, à elle seule, l’utilisation de l’indemnité d’hébergement dont il peut bénéficier. Cependant, lorsqu’il est démontré que l’intéressé n’engage aucune dépense pour l’hébergement, l’indemnité en question n’est pas utilisée conformément à son objet et doit, de ce fait, être réintégrée à l’assiette des cotisations. » Or, le protocole conventionnel du 30 avril 1974 indique que « le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement ». Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
Par effet domino, la déduction forfaitaire spécifique est également touchée : selon les nouvelles dispositions prévues par le Boss, l’employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels : « En l’absence de frais effectivement engagés […], la déduction forfaitaire spécifique n’est pas applicable […]. »
D’autre part, en cas de consultation individuelle, l’employé administratif pourrait désormais occuper une part prépondérante dans la sécurisation du dispositif. En effet, « il appartient à l’employeur de prouver que les salariés ont été informés des conséquences de l’application de la déduction forfaitaire spécifique sur la validation de leurs droits. S’agissant d’une des conditions d’application du dispositif, son non-respect fonde la réintégration dans l’assiette des cotisations […] ».