Gérer les jours fériés

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Gérer les jours fériés

Jour de l'An, 1er mai ou lundi de Pentecôte... Chacun de ces trois jours fériés répond à une réglementation différente. Petit rappel des règles à respecter.

Parmi les 11 jours fériés que compte le calendrier, le 1er mai fait bande à part : il est obligatoirement chômé. Excepté pour les entreprises reconnues comme ne pouvant interrompre le travail ce jour-là. Celles de transport en font partie et ont donc le choix de chômer ou non cette journée. Les heures effectuées par un salarié qui travaille ce jour-là sont majorées de 100 % (hors éventuelles heures supplémentaires). S'il reste chez lui, son salaire est maintenu. Pour le décompte des heures supplémentaires, il s'agit d'une journée de travail effectif. Un 1er mai qui coïncide avec le jour de repos hebdomadaire n'est pas indemnisé.

Majoration ou maintien du salaire ?

Pour les autres jours fériés, les règles diffèrent. Ainsi, le jour férié chômé qui tombe un jour de repos habituel dans l'entreprise n'a aucune incidence particulière sur le salaire et n'ouvre pas droit à un repos supplémentaire. Tout se complique si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé. C'est la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires qui organise les choses pour le personnel ouvrier. Avec deux cas de figure : soit le salarié travaille, soit il ne travaille pas. Dans la première hypothèse, son activité lui donne droit, sous conditions, à un paiement majoré qui varie selon son ancienneté (tab 1). C'est également ce critère qui détermine le droit au maintien du salaire dans le second cas (tab 2). Selon Christian Proville, contrôleur général à l'Inspection générale du Travail des transports : « Le secteur du TRM ne rencontre pas de problèmes particuliers dans la gestion des jours fériés hormis pour le lundi de Pentecôte et son interdiction de circuler. Nous avons enregistré 4 500 demandes de dérogations l'an dernier ».

Maudit lundi de Pentecôte

« Les entreprises de transport se trouvent dans une situation contradictoire, s'insurge Françoise de Manny, adjointe au secrétariat général de la FNTR. Si le lundi de Pentecôte est désormais un jour travaillé, mais sans possibilité de rouler, il n'en demeure pas moins toujours un jour férié au regard du Code du travail. Aberrant ». Deux solutions s'offrent à l'employeur : ne pas faire travailler le personnel ce jour-là (fermeture de l'entreprise) ou faire accomplir d'autres travaux que la conduite aux roulants. Ensuite, tout dépend si la société peut ou non passer un accord d'entreprise...

Dans le premier cas, les entreprises qui ont choisi par accord collectif un autre jour que le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité ne subissent pas de contraintes particulières du fait de l'interdiction de circuler ce jour-là. Celles qui ont retenu le lundi de Pentecôte peuvent conclure un nouvel accord pour changer de jour. Ou pour substituer des heures de travail à la journée de travail initialement prévue le lundi de Pentecôte. Car depuis 2006, il est possible de fractionner en heures la journée de solidarité. Elles peuvent aussi prévoir, sous conditions, de faire intervenir une journée de réduction de temps de travail.

En l'absence d'accord, deux hypothèses sont envisagées. L'une consiste à utiliser une journée de repos compensateur, sachant que l'employeur ne peut imposer unilatéralement la date des RC. S'il a reçu de son salarié une demande de prise de RC, il peut proposer d'en différer la date de prise effective au lundi de Pentecôte. Si, en l'absence de demande, il sait que le salarié aura acquis un droit à une journée de RC au 5 juin de chaque année, il peut lui proposer de prendre le RC à cette date.

Deuxième possibilité : recourir à une journée de congé payé. Sachant que le recours à une journée relevant du congé principal est à manier avec précaution et, dans tous les cas, avec l'accord express du salarié. Dans l'autre cas, le Code du travail et la Convention collective prévoient l'attribution de jours de congés supplémentaires pour les salariés dont le congé principal est fractionné. Seuls peuvent en bénéficier les personnels d'entreprises dans lesquelles il n'y a pas eu renonciation.

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