Désormais, le principe de calcul des effectifs unique, soit l’effectif « Sécurité sociale » (art. L 130-1 du CSS) devient la référence pour déterminer les cotisations dues par l’employeur concernant :
• la contribution Fnal (Fonds national d’aide au logement) au taux de 0,5 % ;
• le forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire ;
• le forfait social sur l’épargne salariale ;
• la réduction générale (selon le taux Fnal) ;
• l’exonération Lodeom (Outre-mer) ;
• l’exonération pour les entreprises situées en ZRR (zones de revitalisation rurale) ;
• la déduction forfaitaire patronale au titre des heures supplémentaires ;
• le versement transport, sous réserve de certaines particularités ;
• la contribution patronale finançant les chèques vacances ;
• les dispositifs d’épargne salariale à compter du 1er janvier 2020 ;
• l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) à compter de l’obligation due au titre de l’année 2020 ;
• l’exigibilité de la déclaration et du paiement des cotisations sociales ;
• les obligations en matière de versement en lieu unique (VLU).
L’effectif de l’employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (articles L130-1 et R130-1 du CSS). À noter que l’effectif salarié annuel est arrondi au centième, la fraction d’effectif au-delà de la deuxième décimale ne compte pas. Par dérogation pour l’application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, c’est l’effectif de la dernière année connue qui compte.
Les mandataires sociaux relevant du régime général (gérants minoritaires de SARL, présidents et dirigeants de sociétés anonymes et de sociétés par actions simplifiées) sont désormais exclus du décompte de l’effectif moyen annuel. Toutefois, ceux qui détiennent un contrat de travail restent pris en compte dans l’effectif.
De la même manière, les salariés mis à disposition, y compris les intérimaires, sont exclus de l’effectif « Sécurité sociale » ainsi que les salariés en CDD pour le remplacement d’un salarié absent (congé de maternité, congé d’adoption ou congé parental d’éducation, etc.). Cependant, ils sont intégrés dans l’effectif pour l’appréciation des dispositions relatives à la formation professionnelle ainsi qu’à la tarification des risques accidents du travail et maladie professionnelle. Quant aux apprentis et aux titulaires d’un contrat unique d’insertion pendant la durée d’attribution de l’aide financière correspondante (contrat initiative emploi, contrat d’accompagnement dans l’emploi) ou d’un contrat de professionnalisation, ils n’entrent pas non plus dans le décompte des effectifs, sauf pour la tarification liée aux risques d’accident du travail et de maladies professionnelles (art. R 130-1 CSS).
Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif sera pris en compte lorsque ce seuil aura été atteint ou dépassé au titre de cinq années civiles consécutives. Par exemple (selon l’Urssaf), un employeur franchit un seuil au 1er janvier 2020 (effectif moyen annuel au 31 décembre 2019). Les conséquences de ce franchissement de seuil seront prises en compte s’il est constaté pendant les cinq années civiles consécutives (de 2020 à 2024 inclus), soit à compter du 1er janvier 2025. Des dispositions transitoires sont appliquées dans certaines situations. Ainsi, les employeurs déjà assujettis à une obligation en 2019 ne peuvent pas bénéficier de la mesure de neutralisation au 1er janvier 2020 au titre de cette obligation. Par exemple (selon l’Urssaf), une entreprise est assujettie en 2019 au forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire. Au 1er janvier 2020, son effectif est d’au moins 11 salariés. Elle reste assujettie au forfait social.
Il faut savoir que la neutralisation du dépassement du seuil ne s’applique pas aux exonérations calculées dans la limite d’un effectif (exonération ZRR pour l’embauche d’un salarié dans la limite de 49 salariés) ni à l’exonération pour les employeurs de moins de 11 salariés dans les DOM.
Par ailleurs, prenons le cas particulier de l’obligation de mettre à disposition des salariés un local de restauration, auparavant applicable à partir de 25 salariés. Avec la loi Pacte, le seuil est passé à 50 salariés. Mais les entreprises ou établissements qui avaient un local de restauration avant le 1er janvier 2020 en application des dispositions antérieures conservent ce local jusqu’au 31 décembre 2024, même s’ils ne remplissent pas la nouvelle condition d’effectif. Et à partir du 1er janvier 2025, le gel du franchissement de seuil pendant cinq ans ne s’appliquera pas à aux entreprises concernées si, à cette date, leur effectif est supérieur ou égal à 50 salariés. Si les entreprises décident de supprimer le local de restauration en vertu des nouvelles règles, elles devront tout de même prévoir un emplacement permettant de se restaurer pour les salariés.
* Décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019, JO du 1er janvier 2020 et décret n° 2019-1591 du 31 décembre 2019, JO du 1er janvier 2020.