Dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur - en dehors des cas mentionnés à l'article L.122-3-8 alinéa 1er du Code du travail - ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il importe peu, dans ce cas, que l'exécution du contrat ait ou non commencé (Cassation sociale, 12 mars 2002, n° 99-44.222 FS-P + B, AGS de Paris c/Detmers et autres).
L'application d'une convention collective s'apprécie au regard de l'activité réelle exercée par l'entreprise et non par rapport à son objet social défini dans ses statuts. (Cassation sociale, 4 décembre 2001, Masse c/Sté HVH-BLB).
Utiliser une carte d'autoroute à des fins personnelles ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Et ce, dans la mesure où le chef d'entreprise avait connaissance de cette pratique depuis un an et qu'il n'avait pas sanctionné le conducteur indélicat (arrêt de la Cour de Grenoble, 30 avril 2001).
Est en infraction avec les dispositions conventionnelles l'entreprise qui ajoute à la rémunération forfaitaire versée à ses conducteurs une prime au rendement calculée au kilomètre parcouru (Cassation sociale, 13 mars 2002). La convention collective (annexe « ouvriers », article 14) interdit en effet les modes de rémunération de nature à compromettre la sécurité, dont les primes ou majorations salariales en fonction des distances parcourues et/ou des volumes de marchandises transportées.