Cumul emploi-retraite sous conditions

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Cumul emploi-retraite sous conditions

Vous avez cessé votre activité de transporteur pour cause de départ à la retraite et souhaitez mettre un peu de beurre dans les épinards ? Ceci est pour vous.

Bénéficier à la fois de sa pension de retraite (régime de base) et d'un revenu tiré d'une activité commerciale, artisanale ou industrielle, c'est possible depuis la loi dite «Fillon» du 21 août 2003. Un texte législatif qui a assoupli le principe selon lequel un commerçant devait obligatoirement cesser l'activité au titre de laquelle il demandait la liquidation de sa pension. Depuis le 1er janvier 2004, cette obligation n'existe plus. L'ancien entrepreneur peut donc créer une nouvelle entreprise ou poursuivre une activité salariée dans son ancienne société tout en bénéficiant des fruits de son travail antérieur. A une condition impérative explicitée dans une circulaire du Régime social des indépendants (RSI) du 16 août 2007 (n°2007-109) : le cumul n'est possible que si les revenus annuels procurés par la nouvelle activité ne dépassent pas un certain seuil sous peine d'une suspension de la pension. Ce seuil correspond à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 16 092€ en 2007. Il est rapporté à la durée de l'exercice de l'activité lorsque celle-ci est inférieure à un an. De même, le revenu déclaré est proratisé lorsque le cumul ne porte pas sur l'exercice complet. À noter que ce montant est relevé à hauteur du plafond de sécurité sociale en cas de localisation de l'entreprise commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou une zone urbaine sensible (ZUS). La possibilité de cumul ne concerne pas la pension servie par les régimes complémentaires de retraite. Pour bénéficier de son versement, la cessation d'activité reste en effet exigée.

Trois sites pour en savoir plus : www. cancava.fr, pme.service-public.fr, urssaf.fr

À savoir

A l'occasion d'un changement de lieu de travail, un employeur propose aux salariés la modification envisagée et leur laisse un mois pour faire connaître leur refus conformément à l'article L 321-1-2 du code du travail. Or, le changement envisagé ne constituait, de fait, qu'une simple modification des conditions de travail que les salariés ne pouvaient refuser sans encourir un licenciement. Cependant, en leur laissant le choix, l'employeur admet, selon la Cour de cassation (Cass.Soc. 22/3/07), qu'il s'agit d'une modification du contrat de travail et se place donc, en cas de refus, dans la procédure du licenciement pour motif économique.

Alerte sociale Allègre-Judicial

À lire

Répondre à toutes les questions que se posent les transporteurs sur la gestion des congés payés et jours fériés, c'est l'objet d'un ouvrage rédigé par la juriste Yolande Sellier. Il présente toute la réglementation en vigueur, lundi de Pentecôte compris, en l'illustrant par des exemples concrets, conseils pratiques et tableaux récapitulatifs.

«Congés payés et jours fériés» (29)

Editions Celse ( 01 42 67 41 23) ou www.celsedit.com

Cahier de jurisprudences

Délégation de pouvoirs. Avoir confié, par délégation de pouvoirs, à un directeur général chargé des affaires sociales la charge d'organiser les réunions du comité central d'entreprise n'exonère pas les dirigeants de leur propre responsabilité dans l'exercice de leur pouvoir de direction. Notamment de leur obligation de mettre en place les moyens nécessaires au fonctionnement du CCE ou de présenter des bilans sociaux en bonne et due forme. (Cassation criminelle, 15 mai 2007, Jurisprudence Sociale Lamy n°215).

Heures supplémentaires. Le salarié qui, devant les prudhommes, demande le paiement d'heures supplémentaires n'a pas à prouver le bien-fondé de sa requête. Il lui appartient seulement de fournir préalablement au juge des éléments de nature à «étayer sa demande». A charge pour l'employeur d'apporter ensuite une preuve contraire par la production de justificatifs des horaires effectivement effectués par son employé. (Cassation sociale, 10 mai 2007, Jurisprudence Sociale Lamy n°213).

Licenciement économique. «Une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi», rappelle la Cour de cassation. En bref, il n'est pas question de licencier pour améliorer ses marges ! (Cassation sociale, 31 mai 2006, Liaisons sociales quotidien du 12/06/06).

Salaires. L'expérience professionnelle acquise auprès de précédents employeurs peut battre en brêche le principe bien connu du «à travail égal, salaire égal». Autrement dit, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre des salariés occupant les mêmes fonctions s'ils sont placés dans une situation identique. Ce qui n'est pas le cas si l'un d'entre eux a davantage d'expérience (Cassation sociale, 15 novembre 2006, Liaisons sociales Jurisprudence du 22/12/06).

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