L’arrêté ministériel du 20 mars 2009 précise les 15 éléments qui doivent obligatoirement être présents dans une convention de terminal: type de marchandise devant être traitée, où, comment, avec quels moyens fournis et/ou fournis par qui; rémunérations à verser au concédant; durée de validité; sort des biens en fin de concession, etc. Plus délicat, des pénalités doivent être prévues en cas de manquement par l’opérateur.
La suite est laissée à la bonne volonté du concédant. Ainsi, est-il possible, « le cas échéant », de définir des objectifs de trafics engageant l’opérateur ainsi que des pénalités en cas de manquement. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à la résiliation sans indemnité. Des indicateurs de suivi permettent de déterminer si les objectifs sont atteints.
Ces conventions ne sont pas expressément énumérées comme faisant partie des documents administratifs communicables. L’article L 311-6 du code des relations entre le public et l’administration précise que ces documents ne sont pas communicables si leur transmission porte atteinte au « secret en matière commerciale et industrielle ». Il est donc probable que l’autorité portuaire et l’opérateur resteront les seuls à savoir si les trafics sont ou non atteints. Cela peut donner lieu à d’éventuelles dérives sur lesquelles la Commission européenne enquête déjà (voir JMM du 22/1, p. 4). Elle cherche à savoir si la fixation rétroactive par l’autorité portuaire d’Anvers d’objectifs de trafics bien inférieurs à ceux d’origine, au plus grand bénéfice de deux opérateurs de terminaux, ne constitue pas une aide d’État illégale. En obtenant une réduction de leurs objectifs d’origine, PSA Antwerp et Antwerp Gateway ont ainsi réduit de 80 % environ le montant des pénalités dues à l’autorité portuaire.