L’article adopté par l’Assemblée institue un « régime de responsabilité sans faute selon lequel toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Cécile Bellord salue « l’effet positif de l’initiative sur la responsabilisation des acteurs », elle regrette cependant que la rédaction proposée soit « trop large ». Le risque est selon elle de « condamner certains acteurs, dont les armateurs, à indemniser plusieurs fois au titre du même événement. Et surtout, de faire peser sur ceux-ci un risque illimité et inassurable ». En effet, elle rappelle que « les armateurs sont soumis à une réglementation internationale, transposée en droit interne, qui prévoit un régime d’indemnisation spécifique et exclusif en cas de pollution marine ». L’opportunité d’une réforme législative qui impacterait le maritime est donc, selon elle, « plus que discutable ». L’activité de transport et de services maritimes étant « par essence mondialisée », il est, pour Cécile Bellord, « cohérent que les règles juridiques la régissant soient internationales, c’est-à-dire globales et identiques pour tous les acteurs ». L’instance adaptée serait alors l’OMI. À défaut, met-elle en garde, « on ferait face à des solutions régionales génératrices de distorsion de concurrence ».
Respect du principe pollueur-payeur
Diane Beaumenay-Joannet se réjouit quant à elle de cette reconnaissance législative du préjudice écologique qui « s’inscrit dans le respect du principe pollueur-payeur ». Pour Surfrider, « s’il est vrai qu’il existe un régime international général de protection et de préservation du milieu marin établi par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et les conventions régionales, celles-ci ne sont pas dotées de sanctions effectives ». De plus, « ces régimes internationaux mettent en place une responsabilité pour faute qu’il est donc nécessaire de prouver (infraction ou non-respect des dispositions législatives), alors que la responsabilité objective du préjudice écologique, telle qu’elle est prévue dans la proposition de loi, engage une responsabilité illimitée de l’auteur du simple fait de son action dommageable ».