La Commission veut faire payer l’impôt sur les sociétés aux ports néerlandais, belges et français

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Madame Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, rappelle que « les ports sont des infrastructures essentielles pour la croissance économique et le développement régional. Je vais bientôt présenter une proposition qui vise à faciliter les investissements réalisés dans les ports et susceptibles de créer de l’emploi, lorsqu’ils ne posent pas de problèmes, en les exemptant d’examen au regard des règles de l’UE en matière d’aides d’État. Par ailleurs, les décisions de la Commission prises le 21 janvier concernant les Pays-Bas, la Belgique et la France indiquent clairement que si les ports dégagent des bénéfices de leurs activités économiques, ceux-ci devraient être imposés selon la législation fiscale nationale ordinaire pour éviter toute distorsion de concurrence. »

La concurrence « transfrontière » joue un rôle important dans le secteur portuaire, et la Commission est « résolue » à garantir des conditions de concurrence égales dans ce secteur économique essentiel.

Lorsqu’elles exercent des activités économiques, les entreprises publiques sont en concurrence avec des opérateurs privés qui sont soumis à l’impôt sur les sociétés. L’exploitation commerciale d’infrastructures portuaires constitue une activité économique. Lorsqu’elles exercent des activités économiques, les entreprises publiques doivent payer l’impôt sur les sociétés de la même manière que les sociétés privées. Ces activités économiques se distinguent d’autres activités liées à l’exploitation d’infrastructures dans l’exercice d’activités relevant des fonctions essentielles de l’État (sécurité, surveillance, contrôle du trafic, par exemple) qui échappent au contrôle des aides d’État par l’UE.

Six ports néerlandais toujours exonérés

À la suite de plaintes, la Commission a demandé en mai 2013 aux Pays-Bas de supprimer les dispositions exonérant certaines entreprises publiques, dont les opérateurs portuaires, de l’impôt sur les sociétés, car elle craignait que cette exonération ne confère aux entreprises concernées un avantage indu sur leurs concurrents. Elle a ouvert une enquête approfondie en juillet 2014.

Le 4 juin, au cours de l’enquête de la Commission, les Pays-Bas ont adopté une loi qui soumet les entreprises publiques à l’impôt sur les sociétés à partir du 1er janvier. Cette loi maintient néanmoins une exonération fiscale pour six ports maritimes publics néerlandais: Groningen Seaports N.V., Havenbedrijf Amsterdam N.V., Havenbedrijf Rotterdam N.V., Havenschap Moerdijk, N.V. Port of Den Helder et Zeeland Seaports). La Commission estime que la législation néerlandaise répond à ses réserves concernant les aides d’État, sauf pour les six ports maritimes qui restent exonérés de l’impôt sur les sociétés. Elle est parvenue à la conclusion que cette exonération devait elle aussi être supprimée pour mettre fin aux distorsions de concurrence qui en résultent. Les Pays-Bas disposent à présent d’un délai de deux mois pour prendre les mesures nécessaires et supprimer cette exonération, de façon à ce que les six ports concernés soient assujettis aux règles ordinaires d’imposition des sociétés à compter du 1er janvier 2017.

Belgique et France: la menace d’une enquête approfondie

En juillet 2014, la Commission a fait part à la France et à la Belgique de ses « inquiétudes » concernant leurs régimes d’imposition des ports. En Belgique, toute une série de ports maritimes et fluviaux – notamment Anvers, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Gand, Liège, Namur et Ostende, ainsi que les ports situés le long des canaux de la province du Hainaut et de Flandres – ne sont pas assujettis au régime général d’imposition des sociétés. Ces ports sont imposés selon un autre régime, fondé sur une assiette et des taux différents. Il s’ensuit que le taux d’imposition appliqué aux ports belges est globalement inférieur à celui des autres entreprises qui exercent leurs activités en Belgique. La plupart des ports français, notamment les onze Grands ports maritimes (Bordeaux, Dunkerque, La Rochelle, Le Havre, Marseille, Nantes Saint-Nazaire et Rouen, et aussi Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) et les ports exploités par des Chambres de commerce et d’industrie sont totalement exonérés de l’impôt sur les sociétés.

La Commission estime « à titre préliminaire » que tant en Belgique qu’en France, les régimes existants confèrent aux ports un avantage sélectif « susceptible » de constituer une violation des règles de l’UE en matière d’aides d’État.

Aujourd’hui, elle « propose » donc à ces deux États des mesures visant à adapter leur législation de manière à garantir que les ports publics ou privés acquittent l’impôt des sociétés sur leurs activités économiques selon le même régime que les autres entreprises qui opèrent sur leur territoire respectif.

Chaque pays dispose à présent d’un délai de deux mois pour réagir. Si aucun accord n’est trouvé à l’expiration de ce délai, la Commission « pourra ouvrir des enquêtes approfondies pour apprécier, à la lumière des réactions reçues, si les mesures enfreignent les règles de l’UE en matière d’aides d’État ».

L’Allemagne visée

Comme annoncé en novembre, la Commission a entrepris des travaux visant à étendre le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), de manière à couvrir les investissements non problématiques réalisés dans les ports et à encourager les investissements stratégiques dans des infrastructures susceptibles de créer des emplois en Europe. La Commission poursuit parallèlement son enquête sur le fonctionnement et l’imposition des ports dans d’autres États membres et prendra les mesures qui s’imposent pour garantir une concurrence équitable entre tous les ports de l’UE. Elle a, par exemple, demandé des renseignements sur le financement de certains ports en Allemagne. Cet examen est en cours.

Aides existantes, tardivement identifiées

L’exonération de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises publiques néerlandaises remonte à 1956. De même, l’exonération de l’impôt sur les sociétés pour les ports français remonte à 1942, et le régime fiscal préférentiel appliqué aux ports belges est lui aussi antérieur à l’entrée en vigueur du traité de Rome, traité fondateur de l’UE, en 1958. Ces mesures sont donc considérées comme des « aides existantes », et leur examen fait l’objet d’une procédure de coopération spécifique entre les États membres et la Commission. Lorsque les aides existantes semblent violer les règles de l’UE en matière d’aides d’État, la Commission fait, dans un premier temps, part de ses « préoccupations » à l’État membre concerné. En fonction de la réponse qu’elle obtient, elle peut, dans un deuxième temps, proposer des mesures utiles à l’État membre pour lui permettre de mettre les mesures en conformité avec les règles de l’UE en matière d’aides d’État.

Les propositions présentées en janvier à la Belgique et à la France correspondent à cette deuxième étape. Si l’État membre n’accepte pas la proposition, la Commission peut, dans un troisième temps, ouvrir une enquête approfondie pour vérifier la compatibilité de l’aide existante. Si elle conclut que le régime est incompatible avec les règles de l’UE en matière d’aides d’État, elle peut demander à l’État membre de mettre fin à l’aide existante qui fausse la concurrence dans le marché unique. La demande adressée aux Pays-Bas constitue l’étape finale de la procédure relative aux aides existantes.

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