Dans l’affaire C-83/13 Fonnship A/S/Svenska Transportarbetarefördundet de début juillet, la Cour conclut « qu’une société établie dans un État de l’EEE (UE, Islande, Liechtenstein et Norvège) et propriétaire d’un navire battant pavillon d’un pays tiers peut se prévaloir de la libre prestation des services lorsqu’elle fournit des services de transport maritime à partir ou vers un État de l’EEE, à condition qu’elle puisse, en raison de l’exploitation de ce navire, être qualifiée de prestataire de services et que les destinataires de ces services soient établis dans des États de l’EEE autres que celui dans lequel la société est établie ».
Cette affaire vient du tribunal suédois du travail devant lequel un armateur norvégien, Fonnship, attaque deux syndicats suédois qui ont bloqué par deux fois son navire immatriculé au Panama et armé par des navigants polonais et russes. Les syndicats ont exigé et obtenu la signature d’une convention collective ITF alors que les salaires des marins relevaient d’une convention collective signée avec un « syndicat russe ». Le navire effectuait « essentiellement » des trajets entre les États parties à l’accord EEE. Un syndicat assigne à son tour l’armateur pour violation de la première convention, signée en 2001 et qui était expirée en 2003. Le tribunal suédois du travail a donc demandé à la Cour de Justice de l’UE « si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une société établie dans un État partie à l’accord EEE et propriétaire d’un navire battant pavillon d’un pays tiers peut se prévaloir de la libre prestation des services lorsqu’elle fournit des services de transport maritime à partir d’un État partie à l’accord EEE ou vers un tel État ». Le règlement no 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers continue donc à poser des problèmes d’interprétation.
Au terme d’un raisonnement sur lequel nous reviendrons, la Cour a estimé qu’à supposer que Fonnship « doive être qualifiée de prestataire de services de transport et dès lors qu’il n’est pas contesté que les destinataires de ces services étaient, en l’occurrence, établis dans un État partie à l’accord EEE autre que la Norvège, la juridiction de renvoi devra conclure que cette société relève du champ d’application personnel du droit de l’Union ». Dans ce cas, toute restriction ayant été, sans justification objective, de nature à prohiber, gêner ou rendre moins attrayante la prestation de services « devra être déclarée incompatible avec le droit de l’Union ».
L’application du droit de l’Union n’est « nullement » affectée par la circonstance que le navire chargé d’effectuer le transport maritime et sur lequel sont employés les travailleurs en faveur desquels les actions syndicales sont menées, bat pavillon d’un pays tiers, ni par la circonstance que les membres de l’équipage du navire sont des ressortissants de pays tiers.