La Cour de Justice siffle la fin de la partie sur l’exonération de la TVA aux locations de yachts

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Comme nous l’avions indiqué dans un précédent article, la Commission européenne a introduit un recours contre la France devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) le 26 avril 2012 pour manquement aux obligations lui incombant en vertu de la directive TVA.

On rappelle que la doctrine administrative française a prévu la possibilité d’exonérer de TVA les locations de bateaux de plaisance qui respectent les caractéristiques des navires de commerce exonérés, à savoir: l’inscription du navire comme navire de commerce en France ou à l’étranger, la présence à bord d’un équipage permanent et l’affectation du navire aux besoins d’une activité commerciale, et dans la mesure où, d’autre part, cette doctrine visant " tout navire de mer ", elle inclue implicitement mais nécessairement les navires conçus pour la plaisance.

Ce dispositif a été condamné par la CJUE dans un arrêt du 21 mars 2013 (CJUE, 21 mars 2013, aff. C-197/12, Commission c/France).

Prenant acte de cette condamnation, l’administration fiscale a rapporté sa doctrine le 25 juin 2013. Elle indique désormais que " l’exonération ne s’applique pas aux opérations de location et d’affrètement qui consistent, contre rémunération, à mettre un navire avec ou sans équipage à la disposition de personnes à des fins de voyages d’agrément, y compris lorsque ce voyage se déroule en haute mer, et qui n’affectent pas elles-mêmes le navire à une activité rémunérée. Ces prestations de location et d’affrètement effectuées pour les besoins de voyages d’agrément sont donc soumises à la TVA selon les règles du droit commun déterminées pour les besoins des navires de plaisance à usage privé ".

En outre " les opérations effectuées par des intermédiaires qui s’entremettent entre l’exploitant du navire d’une part, et la personne qui l’utilise à des fins d’agrément sans affecter le navire à une activité rémunérée d’autre part, sont également soumises à la TVA dans les mêmes conditions ".

L’administration fiscale décide que " ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats de location et d’affrètement à des fins de voyages d’agrément conclus à compter du 15 juillet 2013 ".

Conséquence directe de cet assujettissement, les entreprises louant des yachts devront désormais, à compter du 15 juillet 2013, faire apparaître sur leurs factures le montant de TVA correspondant à la prestation servie.

La doctrine administrative précise que " l’évaluation du temps passé en dehors des eaux territoriales communautaires (lorsque le loueur est établi en France) ou en dehors des eaux territoriales françaises (lorsque le loueur est établi en pays tiers) par rapport au temps total de location du navire de plaisance doit être faite par le redevable sous sa responsabilité et sous réserve du droit de contrôle du service. Cette évaluation, qui peut résulter notamment des termes du contrat de location, doit être corroborée par tous moyens de preuve. Cependant, il est admis que les loueurs qui éprouvent des difficultés à effectuer cette évaluation déterminent forfaitairement le temps passé en dehors des eaux territoriales communautaires ou françaises par l’application d’une réfaction de 50 % au temps total de location, quelle que soit la catégorie de navire de plaisance concerné ". L’application de cette réfaction de 50 % nous semble nécessairement conditionnée à l’armement du navire en hauturier (équipement nécessaire aux navires navigant au-delà de 6 miles d’un abri, c’est-à-dire de tout lieu où le navire peut soit accoster, soit mouiller en sécurité).

D’autre part, les entreprises basées en dehors de l’Union européenne, qui réalisent dans les eaux territoriales françaises des opérations de location et d’affrètement de navires à des fins de voyages d’agrément, doivent désormais désigner un représentant fiscal.

Pour les opérateurs n’étant pas en conformité à la date du 15 juillet 2013, on peut raisonnablement penser qu’une désignation d’un représentant à une date postérieure sera admise, compte tenu du délai court, de 20 jours, entre le rapport de la doctrine administrative et son entrée en vigueur.

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