Trois articles concernent la navigation intérieure et le transport fluvial

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Le projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports compte 25 articles. Trois d’entre eux, les articles 12, 13 et 14, concernent le secteur de la navigation intérieure et du transport fluvial. Ils sont rassemblés dans le titre 3 du projet de loi, intitulé « dispositions relatives aux infrastructures et aux services de transport fluvial ». L’article 12 « vise à faciliter le déplacement d’office des bateaux compromettant la sécurité de la navigation ou gênant son exercice », précise le texte du projet de loi. Le stationnement, parfois de longue durée, de bateaux ou d’établissements flottants dans des virages, sous des ponts ou dans le chenal de navigation est un problème récurrent, explique l’étude d’impact du projet de loi. Les moyens juridiques dont les préfets disposent actuellement pour rétablir la sécurité de la navigation dans ces situations sont insuffisants et posent des difficultés d’applications importantes. La disposition envisagée a donc pour objectif de donner les moyens à l’État de faire déplacer les bateaux dont le stationnement constitue un péril pour les usagers de la voie d’eau et l’usage normal de celle-ci, continue l’étude. Cette mesure s’inscrit aussi dans le cadre du « développement du transport fluvial qui doit s’accompagner d’une amélioration de la sécurité de la navigation intérieure ». Le dispositif envisagé est le suivant: le bateau dont le fonctionnement en infraction représente un danger peut faire l’objet d’un déplacement d’office, soit après mise en demeure, soit, en cas de péril immédiat, sans mise en demeure. « Les droits des propriétaires ont été pris en considération et des garanties permettent à ceux-ci de disposer de délais suffisants avant l’exécution du déplacement », indique l’étude. Le cas des bateaux tenant lieu d’habitation est traité par un alinéa spécifique avec un délai minimum d’exécution de la mise en demeure fixé à 7 jours. Ce délai étant fixé à 24 heures pour les autres types de bateaux et établissements flottants. Les frais relatifs au déplacement, à l’amarrage et à la garde du bateau seront à la charge du propriétaire du bateau.

Les suites de la réforme de VNF

L’article 13-1 du projet de loi « vise à habiliter les agents des ports autonomes fluviaux pour les constats de contravention de grande voirie (CGV) sur le domaine leur appartenant ». Actuellement, les agents habilités sont ceux des services de la navigation. « Or, compte tenu de la réforme de Voies navigables de France (VNF) applicable au 1er janvier 2013, ces agents ne pourront plus dresser les procès-verbaux de CGV concernant un domaine différent du domaine public fluvial confié à l’établissement. » Il faut donc leur trouver des remplaçants. Les agents des deux ports autonomes fluviaux devront être assermentés avec un serment prêté devant le TGI. L’article 13-2 met en place la même mesure pour les infractions commises sur les voies ferrées des ports intérieurs.

La fin d’une exception

L’article 14 du projet de loi « complète la disposition législative relative aux ressources du port autonome de Paris par la possibilité pour lui de percevoir des droits de port ». L’objectif poursuivi est d’afficher les droits de port dans les catégories de ressources percevables par Ports de Paris dans un souci de sécurité juridique, souligne l’étude. « À défaut de cette insertion, Ports de Paris serait le seul site portuaire pour lequel la possibilité de percevoir des droits de port ne figurerait pas expressément en partie législative du code des transports. » Les consultations menées auprès des professionnels du secteur de la navigation intérieure et du transport fluvial sur les nouvelles dispositions contenues dans ces trois articles du projet de loi ont connu des résultats positifs.

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