Le 16 octobre, le groupe CRC du Sénat a finalement retiré sa dernière proposition de loi relative « aux conditions d’exploitation et d’administration des navires d’assistance portuaire et au cabotage maritime et à l’application du principe de la libre circulation des services aux transporteurs maritimes de cabotage, à l’intérieur de la République française ». Une proposition très édulcorée par rapport à celle déposée le 22 mars dernier par les mêmes sénateurs. « Après avoir consulté des gens de mer et des juristes, j’ai conclu que nous risquions de contredire des principes européens » explique, selon le compte rendu du 16 octobre de la Commission, Évelyne Didier, sénatrice communiste de Lorraine et rapporteure de la seconde proposition de loi. « Afin que le vote de ce texte ne soit pas contre-productif, j’ai cherché d’autres solutions pour parvenir au même but », souligne la sénatrice, en étendant au transport maritime, le principe européen qui rend possible de garantir à un salarié détaché dans un État autre que le sien, une couverture sociale équivalente à celle de l’État d’accueil. « La cour d’appel d’Aix vient de reconnaître que les conditions d’emploi sur un yacht battant pavillon maltais, relèvent du droit français, parce que la plupart du temps, ce beau bateau mouille dans un port de la Côte d’Azur » note Évelyne Didier.
Plus question d’imposer les conditions d’exploitation françaises à un transporteur maritime communautaire souhaitant desservir par exemple les Antilles françaises. L’ex-proposition de loi du 16 octobre cible le cabotage avec les îles (proches) et les services réguliers de remorquage et de lamanage.
En effet, l’ex-nouvel art L. 5541-3 (du chapitre Ier du titre IV du livre V de la 5e partie du code des transports) précise que les navires concernés sont ceux « ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d’une jauge brute de moins de 650 tonnes; ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l’exception des navires de transport de marchandises d’une jauge brute supérieure à 650 tonnes lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d’un autre État membre, ou à partir d’un autre État et des navires de croisière d’une jauge brute supérieure à 650 tonnes; utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de service ».
L’art L. 5541-6 précise le contenu du contrat de travail, nécessairement écrit, de chaque marin embarqué sur les navires visés, y compris la convention collective applicable, en l’occurrence la convention française étendue.
En d’autres termes, les équipages des ferries de Corsica Ferries exploités entre le continent français et la Corse, étant la plupart du temps dans les eaux françaises, auraient été employés selon la convention collective française, peu importe leur immatriculation. Idem pour d’éventuels remorqueurs ou lamaneurs. Mais tout a fini par s’arranger. Les sénateurs communistes ont retiré leur proposition.