Monopole de pavillon sur la Corse et l’outre-mer: le ministre y serait « favorable »

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Le 22 mars, les sénateurs du groupe CRC ont déposé une proposition de loi relative « aux conditions d’exploitation et d’administration des navires d’assistance portuaire et au cabotage maritime et à l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes de cabotage, à l’intérieur de la République française ».

L’exposé des motifs est assez simple: à la suite du règlement européen 3577/92 sur la libre circulation des services au cabotage maritime, la France a, en tant qu’État d’accueil, imposé par le décret de 1999 que les navires non-français desservant ses îles proches respectent les dispositions du droit du travail français (existence d’un contrat de travail, de couvertures sociales, durée du travail, etc.). Cela n’a pas empêché le « dumping social » et la réduction du niveau général de protection des travailleurs nationaux. Et les sénateurs de dénoncer la situation sur la Corse ainsi que sur le transmanche (plus surprenant du point de vue du cabotage dit national).

L’arme de destruction massive brandie par les sénateurs est le règlement 1370/2007 relatif aux « services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ». Son article 1er stipule que les États membres peuvent l’appliquer au transport public de voyageurs par « voie navigable et, sans préjudice du règlement 3577/92 (…), par voie maritime nationale ».

Un considérant du règlement de 2007 dispose que « (…)les autorités compétentes peuvent établir des critères sociaux et qualitatifs afin de maintenir et d’élever les normes de qualité pour les obligations de service public, par exemple, en ce qui concerne les conditions de travail minimales, les droits de voyageurs, les besoins des personnes (…) ainsi que les obligations de conventions collectives et autres règles et accords concernant le lieu de travail et la protection sociale sur le lieu où le service est fourni. Afin de garantir des conditions de concurrence transparentes et comparables entre les opérateurs et de conjurer le risque de dumping social, les autorités compétentes devraient pouvoir imposer le respect de normes spécifiques sur le plan social et de la qualité du service ».

Estimant que la menace de dumping social est bien réelle, que le respect des règles de l’État d’accueil est insuffisant, que la concurrence saine et loyale n’est pas établie, les sénateurs communistes ont rédigé de courts articles.

Corse, Maghreb même combat

Tout armateur communautaire peut s’installer en France afin d’y exploiter un ou plusieurs navires sur des « services de cabotage maritime ou d’assistance portuaire, dans les conditions prévues par la législation française pour ses propres ressortissantes (…) ».

Les navires effectuant les services suivants doivent être immatriculés sous le « pavillon du premier registre français » conformément aux conditions définies par la législation française pour ses propres ressortissants:

– les navires transporteurs de passagers « basés » dans les ports français qui assurent des « lignes régulières intracommunautaires, des lignes dont la liste est fixée par décret et des lignes régulières internationales telles les lignes régulières avec le Maghreb (décret 2006-462 du 21 avril 2006) »;

– les navires exploités « exclusivement » au cabotage national;

– les navires d’assistance portuaire basés dans les ports français, « notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d’entretien, au balisage, au pilotage, aux avitaillements et au lamanage »;

– les navires de pêche professionnelle « basés » dans les ports français;

– « Peuvent » être exclus du présent article, les navires de croisières et les navires de charge armés au long cours et au cabotage international ainsi que les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 m hors tout.

L’admission de ces navires est subordonnée à la délivrance, au renouvellement et à la validation des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution après visite du navire dans les conditions déterminées par décret (…) et par le code des transports.

Desserte des DOM-TOM: cabotage national

« Est considérée comme cabotage national la navigation pratiquée entre les ports de la France métropolitaine et ses îles, ainsi qu’entre les ports de ses territoires ultra-marins et entre les ports de France métropolitaine et de ses territoires ultra-marins. »

Seconde arme de destruction massive. En effet, outre le fait que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ne font pas partie de l’Union européenne, il n’y a jamais eu, dans les 30 dernières années au moins, de monopole de pavillon entre ces territoires/collectivités et la métropole. Ceci rappelé, il devrait être aisé de contourner cette éventuelle obligation car tous les services entre la métropole et ces TOM font escale dans des ports intermédiaires. Il ne s’agit donc pas de navires « exclusivement » exploités au cabotage national.

Entre les DOM et la métropole, de mémoire de haut fonctionnaire, il n’y a pas eu non plus, dans un passé récent, de monopole de pavillon. Avant de prendre ce type de décisions, il serait judicieux de calculer l’impact sur le prix du panier de la ménagère antillaise (ou guyanaise) du passage des porte-conteneurs CMA CGM Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-Georges et Saint-Pierre du Registre international français au registre métropolitain. Une prochaine desserte directe sur Saint-Pierre-et-Miquelon?

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