Pour commencer sur l’étude de ce thème du régime général international des structures offshore et des questions environnementales, nous devons nous poser une question: existe-t-il une convention internationale dédiée aux plates-formes offshore? Et la réponse est: non, il n’en existe aucune. Ensuite, nous devons continuer pour nous poser cette seconde question: existe-t-il des tentatives pour établir une telle convention? Et la réponse est: oui, il y en a eu.
En 1976, la convention CLEE (Convention on civil liability for oil pollution damage resulting from exploration and exploitation of sea bed mineral ressources, Convention internationale sur les responsabilités des pollutions pétrolières par l’exploration et l’exploitation des fonds marins), a été adoptée sans être jamais entrée en vigueur. Elle permet aux États signataires de choisir entre une responsabilité limitée ou illimitée. En 1977, le CMI (Comité maritime international) a adopté le « Rio Draft », la Convention sur les moyens mobiles offshore. En 1990, l’OMI a demandé au CMI de revoir cet accord de Rio. En 1994, le CMI a adopté le « Sydney Draft », mais la Canadian maritime law association (CMLA) a conclu que de continuer sur le modèle du « Rio Draft » en ajoutant des références n’était pas la stratégie à suivre. Alors, la CMLA a préparé un rapport intitulé « Document de base pour une convention internationale sur les unités offshore, les îles artificielles et les structures utilisées pour l’exploration et l’exploitation de pétrole et de minéraux dans les fonds marins. »
Quand nous faisons allusion aux structures offshore, nous devons distinguer entre les plates-formes offshore et les plates-formes de forage, ces deux catégories revêtant ce que nous appellerons des structures offshore. En raison des particularités de ces structures, les réalités environnementales doivent être prises en compte. D’une part, l’exploration et l’exploitation offshore sont plus complexes, sophistiquées et onéreuses que l’exploration et l’exploitation sur terre. En effet, les plates-formes offshore doivent être capables de résister à des conditions climatiques extrêmes, certaines devant fournir des conditions de vie pour 20 à 200 ouvriers et disposer de services tels: plongeurs, mesures météorologiques, héliports, moyens de communication, grues et équipements contre les incendies, systèmes de gestion des déchets et des navires de servitudes. D’autre part, les plates-formes offshore sont différentes des plates-formes de forage comme Deepwater Horizon. Elles sont généralement amenées après que les puits soient forés et scellés. « Une plate-forme de production est beaucoup plus stable », déclare Andy Radford, un expert sur les structures offshore. « Sur une installation de forage vous creusez le puit en coupant, vous aspirez de la boue. Vous êtes en activité. »
Les compagnies pétrolières doivent obtenir les permis fédéraux ou gouvernementaux. Alors trois types de puits sont forés:
– les puits d’exploration: confirmer les formations géologiques identifiées par la sismologie
– les puits de délimitation: confirmer la taille de la formation géologique et si la zone est économiquement intéressante
– les puits de développement: quand la production démarre.
Les plates-formes de forage
Comme il a été expliqué plus haut ces plates-formes sont exclusivement réservées au forage du puit. Il existe deux catégories: des plates-formes mobiles et des installations stationnaires. Pour la première catégorie, nous pouvons y trouver plusieurs types d’unités: les Jack-up drilling rigs, formés en triangle sur trois piliers, ou pour certains, de forme rectangulaire. Cette installation est remorquée ou transportée par navire semi-submersible. Les plates-formes semi-submersibles sont formées de deux parties reliées entre elles par des mâts. Les équipements de forage et la base de vie des ouvriers sont généralement installés sur la partie supérieure de cette plate-forme. Les navires de forage à position dynamique, les plus grands étant des navires qui offrent la possibilité de disposer d’un système de forage sur un navire, les plus petits étant des unités de forage couplés avec un navire. Un trou, appelé moon pool, est percé dans la coque.
Les plates-formes d’exploitation
Les plates-formes d’exploitation peuvent se diviser en deux catégories: les flottantes et celles qui reposent au fond de la mer. Ces dernières sont des Templates, elles sont formées de tubes et reposent sur le fond de la mer, elles ont un pont supérieur sur lequel sont entreposés les équipements. Les plates-formes à gravité se stabilisent par leur seul poids. La structure sous-marine est faite en béton. L’ensemble est ensuite remorqué jusqu’au site pour y être installé. Elles ne peuvent être utilisées que dans un nombre restreint de sites. Elles sont plus adaptées aux lieux non acessibles par pipe-line.
Les plates-formes flottantes
Les plates-formes semi-submersibles sont amarrées avec de 8 à 12 points d’ancrage. Les puits sont généralement réalisés sous la mer et les produits sont acheminés vers la plate-forme par un réseau de pipe-line. L’inconvénient de cette plate-forme est la faible capacité de charge et d’entreposage à bord. Les FPSO (Floating Production Storage and Offloading System), ont vu le jour en 1970 par la conversion d’un ancien navire. Ils sont construits sous la forme d’un navire avec un système de propulsion. Ils ont, eux, une charge utile importante et une bonne capacité d’entreposage. Ils conviennent pour les sites qui n’ont pas de possibilité d’être en liaison avec des pipe-lines. Les TLP (Tension Leg Platform) sont des installations semi-submersibles amarrées au fond de la mer par des tubes tendus en fonction de la flottabilité de l’installation. Elle permet aux puits d’être directement reliés au pont. Enfin, les DCCV (Deep Craft Caisson Vessel) sont des unités sous-marines avec une structure émergée. Elles sont amarrées par des caténaires sur le fond de la mer. Comme les FPSO, ces installations peuvent disposer de bonnes capacités de stockage.
L’analyse des instruments légaux
Après avoir étudié ces différentes installations sous leur aspect technique, et avant d’étudier les côtés environnementaux, nous devons examiner les instruments légaux de ces plates-formes. Il existe trois formes de pollution qui peuvent provenir d’une exploration ou d’une exploitation offshore. La première est une pollution intentionnelle, beaucoup moins fréquente parce que toute perte d’hydrocarbures est un manque commercial pour l’exploitant. La seconde forme est une pollution accidentelle qui provient généralement de rupture, collision ou pertes de produits. Enfin, une pollution opérationnelle peut survenir lors d’opérations d’exploitation. Elles se matérialisent par du pétrole dans les eaux qui servent à l’exploitation, des boues rejetées contaminées, des pertes de produits, des déchets, ou bien encore par la production de métaux lourds et émissions atmosphériques comme du CO2, du soufre ou du chlore.
Comme il n’existe aucune convention internationale pour ces engins, nous devrons étudier quelle convention s’applique à quel type de plate-forme.
La Convention sur le plateau continental (Genève 1958) prévoit la sécurité dans les zones adjacentes à ces installations. L’État côtier doit prévoir toutes les mesures appropriées pour la protection des ressources de la mer par des sources extérieures. Aucune disposition n’est prévue après le retrait de la plate-forme. Sous la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Unclos 1982) les États ont le droit souverain d’exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique environnementale, en accord avec leurs droits et devoirs pour protéger l’environnement (article 56, 77, 193). De plus, ils doivent minimiser au maximum les rejets article 194 (3) (c), prendre toutes les mesures pour prévenir les accidents et apporter des réponses pour les évacuations. Ils sont tenus d’adopter des régimes généraux et régionaux, des pratiques recommandées et des procédures pour prévenir et contrôler les pollutions maritimes sur leur zone (article 194 (1) et 208 (5)). Les États doivent s’assurer de disposer, dans leur droit interne, des recours nécessaires pour, lors d’un dommage causé par la pollution à leur environnement, pouvoir apporter une compensation proportionnelle. Les installations abandonnées doivent être démontées pour des raisons tenant à la sécurité de la navigation et la protection de l’environnement.
Marpol intègre les plates-formes
L’objectif initial de la convention Marpol 73/78 est la prévention et le contrôle de la pollution maritime par les navires. Marpol donne une définition large des navires, qui reprend les plates-formes fixes et mobiles. Marpol ne s’applique pas aux pollutions résultant directement d’une exploitation offshore, comme par exemple une pollution liée aux fluides injectés (drilling muds) dans les nappes, ou bien les fuites lors des tests des puits. Les rejets et les résidus chimiques, ainsi que les résidus pétroliers des moteurs de la plate-forme ont leur propre réglementation. Quant aux opérations de transbordement de pétrole, des juristes estiment que Marpol 73/78 « s’applique aux plates-formes au même titre qu’aux navires, notamment lors des opérations de nettoyage des citernes. » L’Annexe V de la convention, intituléePrévention contre la pollution par les ordures des navires, s’applique aussi aux installations offshore. En fait, le régime de prévention des pollutions pour les installations offshore est beaucoup plus précis que celui appliqué aux navires. Alors que l’Annexe V de la convention de Marpol autorise, sous certaines conditions, le déversement en mer de certains résidus, comme les détritus de nourriture, elle est plus limitative pour les installations offshore.
La convention de 1969 sur la responsabilité en cas de dommage par la pollution (CLC), comme celle de 1992 sur le Fonds d’intervention, ne s’applique pas aux installations ni aux pétroliers convertis en unité de production. Toutes deux sont destinées aux engins qui transportent du pétrole quand il doit être déchargé et chargé dans un autre endroit.
La Convention AFS (Anti Fooling System) de 2009 est destinée à interdire les composés organo-staniques dans les revêtements de navires. Le champ d’application de ce texte vise tous les navires comprenant « les unités flottantes, les plates-formes fixes ou flottantes, les FSU (floating Storage Units) et les FPSO (Floating production storage and off-loading units). » La Convention sur la prévention de la pollution maritime par les déchets (1972) et le protocole de Londres de 1996 contiennent des règles pour l’incinération en mer et le rejet de déchets produits sur terre. Elle s’applique à toutes les plates-formes et toutes les structures construites par l’homme.
La convention sur le sauvetage, de 1989, ne s’applique pas aux plates-formes ou puits de forage quand ils sont en activité d’exploration ou de production sur le fond de la mer. Elle s’applique par contre lors du transfert ou du transport de ces installations.
Enfin, la Convention de 2009 de Hong Kong sur le recyclage des navires est applicable aux plates-formes, aux FSU et FPSO.
Dans le cadre juridique applicable, il convient aussi d’ajouter le code publié par l’OMI, le Modu, qui concerne la construction et l’équipement des puits de forage mobiles. D’autres organisations sont aussi intervenues sur le sujet: des institutions financières internationales comme la banque Mondiale, des institutions internationales comme le Programme mondial pour l’environnement, ou encore des organisations non gouvernementales comme l’E & P Forum, regroupant toutes les sociétés de l’industrie pétrolière.
Au final, les questions environnementales pour les structures offshore peuvent être résumées dans ces termes: une convention intégrée et durable sur les structures offshore devrait être établie dans les plus brefs délais en y appliquant le principe de réalité. Jusqu’à aujourd’hui, les seules références environnementales à propos de ces structures ont été faites après la construction de ces installations. Aucun principe de précaution n’est appliqué. La plupart des conventions qui s’appliquent aux plates-formes offshore concernent les installations flottantes. Les unités fixes doivent aussi être prises en considération. Des mesures spécifiques doivent viser les tours de forage.
Toutes les activités, y compris la construction d’une installation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable écrite après s’être assurées que cette installation sera réalisée dans le respect des conventions internationales et que l’opérateur a les compétences techniques et les moyens financiers de la déconstruire. Les autorisations peuvent être refusées selon le principe de précaution.
La gestion des zones interdites
La gestion durable doit comprendre en outre deux aspects qui marquent le début et la fin des activités. D’une part, l’étude sismique doit être entreprise dès la phase d’exploration. Le bruit produit étant considéré par la convention sur le droit de la mer comme une pollution, une étude sur le sujet est nécessaire avant tout démarrage d’activité. Cette étude doit identifier les dommages chroniques sur les mammifères marins. Les risques découlant de l’exploitation sont inconnus et, compte tenu des incertitudes, une approche basée sur le principe de précaution doit être entreprise. Des mesures préventives spécifiques comprenant une évaluation environnementale et l’application des meilleures technologies applicables doivent être mises en place et suivies. D’autre part, le retrait des installations doit se faire dans un cadre large. Les plans de retrait des installations doivent se faire en coopération avec les autorités compétentes et les parties intéressées (communautés locales, organisations de pêcheurs, etc.). Un suivi environnemental du site doit être intégré avant la production.
Les émissions issues des torchères, notamment des torchères de gaz, doivent être réduites et associées dans le cadre de permis spécifiques.
Finalement, les États côtiers doivent mettre en place des zones interdites, des PSSA (Particularly Sensitive Areas, zones particulièrement sensibles) et des zones spéciales pour recenser les aires interdites à la production, au transport ou au transbordement de pétrole.