La lutte contre les sinistres dans les ports maritimes

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Confrontés aux difficultés du terrain (pression des usagers et des organisations professionnelles, incompréhension des élus et parfois des services de l’État…), les membres de l’Association des commandants de port présidée par Yves Jaouen (Nantes/Saint-Nazaire) viennent de se réunir à l’Arche de la Défense pour échanger leurs points de vue sur la lutte contre les sinistres dans les ports maritimes. Il s’agit d’un sujet sensible dans la mesure où il concerne la répartition des compétences entre diverses autorités et la détermination des responsabilités en cas d’événements dommageables.

Absence d’extraterritorialité

Il résulte des débats entre les membres de l’association que les zones portuaires ne bénéficient d’aucune extraterritorialité, c’est-à-dire que les limites administratives des ports sont sans incidence sur celles des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (communautés urbaines, syndicats mixtes, communautés de communes ou d’agglomération). Ainsi, un port peut être situé sur le territoire de plusieurs communes, c’est le cas notamment des Grands ports maritimes. Toutes les autorités de police de l’ordre public qui intervient sur l’ensemble du territoire national en est un exemple.

La prévention et la mise en œuvre des secours

S’agissant de la prévention et de la mise en œuvre des secours, les dispositions du code des ports maritimes sur ce point sont particulièrement sommaires; deux hypothèses relatives aux incendies sont envisagées lorsque le sinistre se déclare: soit à bord d’un navire dans une zone portuaire, soit dans une installation à terre. Les textes prévoient que le personnel de la capitainerie alerte les services de secours. En attendant que ceux-ci interviennent, le commandant de port prend les premières mesures pour tenter de circonscrire le sinistre. Le personnel de la capitainerie apporte son concours à la lutte contre les sinistres sous l’autorité des services de secours.

La sécurité civile est l’affaire de tous

Dans le silence des textes spécifiques aux ports maritimes, ce sont les dispositions du droit commun qui s’appliquent. En matière d’intervention des secours, il y a lieu de se reporter à la loi du 13 août 2004 relative à la sécurité civile qui a pour objet « la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre des mesures et des moyens appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées ».

Ce texte ajoute que, si la sécurité civile relève en premier lieu de l’État, « toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires ».

Après avoir déterminé les actions à mener, la question se pose de la répartition des responsabilités lors de la mise en œuvre des mesures de prévention et d’intervention des secours.

La police générale de la sécurité publique

Il résulte de la loi que le maire exerce la police de la sécurité publique sur l’ensemble du territoire communal, y compris dans les ports maritimes ainsi que l’ont précisé deux avis du Conseil d’État. Si ce principe laisse les élus perplexes, il est pourtant logique car les entreprises implantées dans les zones portuaires sont soumises au droit commun de la fiscalité locale, elles doivent bénéficier des mêmes moyens de secours que celles établies dans d’autres parties du territoire communal.

Lorsque les agents de la capitainerie interviennent dans la lutte contre un sinistre, soit spontanément, soit à la demande des services de secours, ils ont la qualité de collaborateurs occasionnels du service public municipal de secours. S’ils subissent des dommages au cours de cette mission, c’est la responsabilité sans faute de la commune qui est engagée, sauf en cas de fautes de la part des intéressés, circonstance susceptible d’atténuer la responsabilité de la collectivité.

La défaillance de l’autorité de police portuaire

Les conséquences d’un sinistre ne sont pas toujours imputables à l’intervention des services de secours, elles peuvent résulter d’une faute dans l’exercice des pouvoirs de police. Il peut s’agir d’ordres donnés malencontreusement, de l’absence ou de l’insuffisance de la signalisation d’un danger. Il a été souligné à ce propos qu’en raison du caractère cosmopolite de la fréquentation des zones portuaires, le recours aux pictogrammes est recommandé de préférence aux panneaux rédigés en français ou même en anglais.

L’hypothèse de la responsabilité pénale des agents des capitaineries a été évoquée au cours de la réunion des commandants de port. La question s’est posée de savoir lorsqu’en cas d’accueil de navires en difficulté dans un port imposé par le ministre ou son représentant, si la responsabilité pénale des officiers de port et officiers de port adjoints pouvait être engagée, par exemple pour mise en danger de la vie d’autrui? Cette situation paraît improbable, mais ne doit pas être totalement écartée lorsque le choix du poste d’amarrage d’un navire générant un danger pour la population portuaire ou urbaine revient à ces agents.

En définitive, les commandants de port déplorent la trop grande imprécision et dispersion des textes relatifs à la prévention et à la lutte contre les sinistres dans les ports. Ils souhaitent qu’une meilleure information soit assurée sur la répartition des compétences, et sur les contours de leurs missions. Il est certain que la sécurité juridique dans ce domaine profiterait à l’ensemble de la communauté portuaire.

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