Sentence 1170 du 3 février 2010

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Un thonier senneur a été commandé par un armement à la pêche dans un chantier spécialisé dans la construction de petites unités. Le contrat de construction a été établi dans les termes habituels (surveillance des travaux, garantie du constructeur), l’armateur restant cependant responsable du concept du navire.

La construction du navire n’a fait l’objet d’aucune surveillance particulière de la part de l’armateur, et le navire a été livré sans aucune réserve exprimée par ce dernier. Immédiatement avant le départ du navire, des dommages sont apparus affectant le revêtement des cales à poisson destinées à la conservation du produit de la pêche. L’armateur a préféré appareiller dans ces conditions et une transaction financière est intervenue diminuant le prix final du navire.

Lors de la première traversée, et avant toute campagne, le navire a perdu une ligne de propulsion: force fut alors de le conduire dans un chantier de réparations, le chantier étant alors appelé en garantie. D’autres désordres importants apparaissaient alors sur les deux lignes de propulsion ainsi que très rapidement par la suite en de nombreux endroits, le plus souvent en contravention avec la règle de l’art. Enfin, le revêtement des cales à poisson se révélait presque totalement défectueux. En l’absence de toute contribution sérieuse et efficace de la part du chantier, mais, dans une certaine mesure, passant outre les procédures de garantie, l’armateur faisait engager une expertise judiciaire destinée à prendre la mesure des dommages, identifier les remèdes et quantifier les préjudices.

Avant la conclusion de l’expertise judiciaire, l’armateur a saisi la Chambre à titre conservatoire. Par la suite, l’armateur a cédé une partie de ses droits à ses assureurs, laquelle cession correspondant au montant déjà versé par ces derniers à l’armateur: les assureurs sont devenus ainsi partie à la cause.

Le tribunal arbitral s’est déclaré compétent en vertu de la clause compromissoire du contrat de construction et a jugé recevables les demandes de l’armateur et de ses assureurs, les requérantes.

Ces demandes reprenaient les montants des dommages allégués par l’armateur au titre de la réparation de son navire et portaient sur: lignes de propulsion, cuves à poisson et mises à niveau diverses.

S’appuyant largement sur les conclusions de l’expertise judiciaire, le tribunal arbitral a statué de la façon suivante sur les demandes exprimées par les requérantes:

• lignes de propulsion: ont été retenus les coûts de réparation directement liés à l’avarie initiale de la ligne de propulsion, ceux résultant de la prévention de tels incidents sur l’autre ligne, ainsi que ceux liés à la rectification des malfaçons imputables au chantier dans le domaine de la propulsion; les autres dépenses en ce domaine ont été jugées non recevables comme étant hors événement et hors de la garantie du chantier;

• cuves à poisson: les coûts avancés ont été retenus au titre de la garantie due par le chantier, déduction faite du montant de la transaction intervenue en ce domaine au départ du navire;

• réparations diverses: nombre d’entre elles, bien que génératrices de coûts pour l’armateur, sont apparues insuffisamment fondées, notamment en raison de l’absence de justificatifs. Le tribunal arbitral a jugé en se fondant sur le contrat de construction (cadre des clauses de garantie, responsabilité dans le concept du navire, etc.) et sur la bonne pratique en construction et réparation navales.

En conclusion, le tribunal arbitral, déclarant le chantier partiellement responsable des dommages subis par le navire, a condamné celui-ci à verser aux requérantes les deux tiers du montant de leurs demandes, à partager entre armateur et assureurs en proportion du montant déjà versé par ces derniers rapporté au montant des demandes. Prenant en compte le manque de diligence de l’armateur n’assurant pas la surveillance des travaux, le tribunal arbitral a condamné le chantier à verser les deux tiers du montant des frais d’expertise judiciaire aux assureurs, ainsi que 60 % des frais d’avocats et d’expertises internes à ces derniers. De même, les frais d’arbitrage ont été répartis dans la proportion de 70 % à la charge du chantier et de 30 % à la charge des requérantes.

Enfin, et faisant référence à l’article 515 du CPC, les conditions du suivi de la procédure de la part du chantier ont conduit le tribunal arbitral à ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la sentence.

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