Un navire dédié à une ligne régulière de COA est affrété au voyage pour l'acheminement de conteneurs appartenant à l'armée d'un port de COA à La Pallice, la cargaison étant transportée « always last in/first out » (Lifo). Les affréteurs avaient un contrat avec l'armée prévoyant des pénalités en cas de retard à l'arrivée à La Pallice.
Les affréteurs prétendaient que l'acronyme « LIFO » interdisait au navire des escales intermédiaires. Or au cours du chargement, le Capitaine déclarait que deux escales additionnelles étaient prévues. Ainsi le navire perdait plus de onze jours sur la durée du transport. Les affréteurs réclamaient les pénalités exigées de l'armée.
Pour les armateurs, la clause « Lifo» ne concerne que les opérations de manutention. Leurs obligations à ce titre ont été parfaitement respectées. La clause de déviation permettait au navire de faire escale dans les ports de sa ligne régulière, et aucun délai de transport n'a été négocié.
Les arbitres ont suivi l'interprétation donnée à l'acronyme « Lifo » par la « Bimco » et la Chambre Syndicale des Courtiers d'affrètement, attachant plus de prix à l'opinion de spécialistes dont le métier est d'affréter et ont considéré que « Lifo » exprimait une exigence de droiture, sans escale intermédiaire.
Par ailleurs, la c/p était accompagnée d'un connaissement « Congenbill » ce qui signifie que la cargaison couverte par ce connaissement devait être acheminée directement. Si cela n'était pas le cas, c'est un connaissement de ligne régulière qui aurait été émis.
Quant à l'application de la clause de déviation, il est de jurisprudence constante que les termes ajoutés d'une c/p l'emportent sur les termes imprimés. En outre, la jurisprudence requiert que le déroutement soit raisonnable. Il apparaît en l'occurrence que le déroutement ne l'a pas été, la raison étant la réorganisation du programme de la ligne, décision prise dans le seul intérêt de l'armement. Or l'armateur connaissait au départ du port de chargement les pénalités que les affréteurs risquaient de supporter.
La responsabilité de l'armateur pour retard du navire provoqué par un déroutement fautif a été retenue et les pénalités considérées comme fait juridique et éléments d'appréciation de la matérialité du préjudice ont été calculées sur la différence entre la durée effective du transport et la durée estimée de la traversée en droiture.