Aux termes d'une C/P Synacomex 90 le vendeur CIF d'une cargaison de 3600 mt de blé affrète un navire « full & complete cargo », chargement La Pallice (France), déchargement Lisbonne (Portugal).
Le fréteur apprenant la possibilité d'une grève des dockers à Lisbonne s'en inquiète auprès des affréteurs. Ceux-ci, après vérifications , informent le fréteur que la grève n'est pas confirmée et que probablement elle sera annulée comme par le passé, des négociations étant en cours entre les parties.
Le navire arrive à Lisbonne; les ultimes négociations ayant échoué la grève est confirmée.
Confronté à cette situation, le fréteur décide unilatéralement:
- De ne pas accoster le navire, la notice ayant été cependant remise ;
- De modifier le taux de surestaries sous charte en y ajoutant 500 ¤/jour de frais de soutes ;
- De rendre le montant des surestaries exigibles et payables avant la fin du déchargement sous menace de mise sous séquestre de la marchandise.
Le fréteur conteste l'application de la clause de grève de la charte-partie et réclame le paiement de 6 jours (totalité du temps d'escale) à 4 000 ¤/jour, l'affréteur accepte de payer 13 255 ¤, constituant les surestaries selon taux de la charte, afin de ne pas retarder les opérations de déchargement. L'affréteur étant en désaccord sur la validité de ces surestaries informe le fréteur d'une demande d'arbitrage
Pour les Arbitres :
Des premiers échanges jusqu'au statement of facts, tant la menace que la matérialité de la grève consécutive ne sont contestées par les parties. Les courriels des agents et/ou réceptionnaires attestent qu'une grève des dockers a bien paralysé les opérations de déchargement au silo durant la période considérée.
S'agissant de blé et qui plus est de blé pour la consommation humaine, le déchargement en silo ou en filière tracée est une obligation excluant tout changement de dernière minute du lieu de déchargement.
Le refus d'accostage du fréteur est en contradiction avec la clause 8 de la charte partie lui faisant obligation d'accoster son navire pour remettre valablement sa notice
L'attente en rade du navire n'a pas eu pour cause la grève des dockers. En effet, celle-ci, qui était pourtant toujours en cours, n'a pas empêché le navire de prendre un pilote et d'être amarré à quai. Si l'indisponibilité du quai est un risque commercial, il ne peut être allégué ici puisque le quai était libre. En conséquence, le temps d'attente sur rade ne doit pas compter comme temps de planche et aucune surestarie ne devait être demandée.
La demande ne peut donc pas prospérer.
Il est incontestable que l'attitude de l'armateur consistant a exercer un chantage dans le but d'obtenir une compensation financière sans égard pour la clause compromissoire de la charte partie constitue une faute justifiant l'octroi de 2.500 ? de dommages et intérêts en faveur de l'affréteur.
Les arbitres décident que les demandes de l'affréteur sont recevables et bien fondées, ils condamnent le fréteur au remboursement au profit de l'affréteur de la somme de 13 255 ¤ indûment perçue, augmentée des intérêts légaux de droit au paiement de la somme de 2 500 ¤ à titre de dommages et intérêts, au paiement des frais et honoraires de la présente procédure.