La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a transformé une simple faculté en obligation. En effet, jusqu’au 31 décembre 2016, la désignation de l’identité du salarié auteur d’une infraction routière était une possibilité et un employeur pouvait valablement décider de prendre en charge le paiement d’une infraction commise par l’un de ses salariés, sans que cela n’entraîne de perte de points pour ce dernier. Désormais, aux termes de l’article L. 121-6 du Code de la route, l’employeur a l’obligation de désigner l’identité du salarié, auteur de l’infraction routière, sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 € maximum pour les personnes physiques et 3 750 € maximum pour les personnes morales), à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.
À réception de l’avis de contravention, l’employeur dispose d’un délai de 45 jours pour désigner le salarié, auteur de l’infraction routière. Il doit obligatoirement indiquer l’identité et l’adresse du salarié qui conduisait le véhicule à bord duquel l’infraction a été commise.
Pour ce faire, il doit procéder soit par lettre recommandée en utilisant le formulaire joint à l’avis de contravention, soit de façon dématérialisée, à l’aide du formulaire en ligne figurant sur le site www.antai.fr, selon des modalités qui ont été précisées par un arrêté du 15 décembre 2016.
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle vise des infractions qui ont nécessairement été constatées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation. Un décret du 28 décembre 2016 a fixé la liste des infractions concernées, à savoir : port d’une ceinture de sécurité homologuée ; usage du téléphone tenu en main ; usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ; circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ; respect des distances de sécurité entre véhicules ; franchissement et chevauchement des lignes continues ; signalisations imposant l’arrêt des véhicules ; vitesses maximales autorisées ; dépassement d’un véhicule ; engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt ; obligation du port d’un casque homologué ; obligation pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile.
L’employeur qui ne procède pas à la déclaration requise encourt une amende de 4e classe et reste dans ce cas personnellement redevable de la charge du paiement de l’amende due pour cette contravention. Il ne peut, en aucun cas, faire payer par sa société les contraventions routières de ses salariés. Le risque serait, en effet, de s’exposer à des poursuites au titre de l’abus de biens sociaux. Enfin, l’employeur et l’entreprise s’exposent également à des poursuites pénales en cas de fausse déclaration.
À notre sens non, en vertu de l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ». Néanmoins, rien n’empêche l’employeur de communiquer sur l’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation légale afin de responsabiliser ses salariés sur leur comportement au volant. Ainsi, l’employeur pourra très bien en informer ses salariés par le biais d’une note de service affichée dans les locaux de l’entreprise ou par une note annexée aux bulletins de paie. Il peut aller encore plus loin et rappeler, dans le corps même du règlement intérieur, que le respect du Code de la route est une impérieuse nécessité, ce d’autant plus que tout employeur a, à compter du 1er janvier 2017, l’obligation de désigner l’identité des salariés auteurs d’infractions routières. Attention toutefois à soumettre cette modification du règlement intérieur, aussi minime soit-elle, à l’avis des représentants du personnel et à la soumettre à l’Inspection du travail.
La loi ne prévoit pas un tel cas de figure. Selon les termes du nouvel article L. 121-6 du Code de la route, l’employeur n’est pas dans l’obligation d’informer préalablement son salarié qu’il entend le désigner comme étant responsable de l’infraction contestée. Ce qui est certain c’est que, dans l’hypothèse d’une contestation ultérieure par le salarié, l’employeur doit prendre d’ores et déjà toute précaution utile pour se constituer des preuves sur l’identité du salarié qu’il entend désigner comme étant le véritable auteur de l’infraction. Aussi, l’employeur devra, en cas de contestation, être à même d’établir a minima, et par tout moyen, que le véhicule ayant fait l’objet de la verbalisation était, au temps et au lieu de l’infraction, bel et bien confié au salarié dont l’identité sera renseignée sur le formulaire.