La nouvelle possibilité d’élaborer unilatéralement un accord d’intéressement n’est ouverte qu’aux entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique. De plus, l’établissement d’un régime d’intéressement sans l’aval du CSE ne peut être effectué que si aucun autre accord d’intéressement n’est applicable et n’a été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de la décision. En pratique, ce mode unilatéral de mise en place d’accord d’intéressement vise à favoriser l’accès des salariés des TPE à l’épargne salariale. Selon le rapport de la Direction générale des entreprises, en 2019, seules 11 % des entreprises de moins de 50 salariés ont adopté un dispositif d’épargne salariale. Le gouvernement prévoit que 30 % de ces petites structures installent un dispositif de « partage de la valeur » à l’horizon 2020. À noter que le chef d’entreprise qui souhaite utiliser cette nouvelle modalité, est tenu d’informer ses salariés par tous moyens. De plus, le nouveau régime d’intéressement a une durée limitée, comprise entre un et trois ans. La loi dispose également qu’au terme de la période de validité, le régime d’intéressement dérogatoire ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée qu’en respectant la procédure ordinaire, soit :
• par convention ou accord collectif de travail ;
• par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives ;
• par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE)
• par ratification à la majorité des deux tiers du personnel d’un projet d’accord proposé par l’employeur.
* En vertu de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 (art. 18)