Le tribunal administratif de Dijon a tenu l’audience sur le référé-liberté déposé par les co-requérants Entreprises fluviales de France (E2F), Logiyonne et Pascal Malbrunot le 11 mai 2021. La décision de ce tribunal rendue suite à cette audience ne donne pas raison aux transporteurs fluviaux : les travaux du pont de Pont-sur-Yonne ne sont pas suspendus, le maître d’ouvrage, le conseil départemental, peut continuer le chantier entamé et qui doit s’achever fin juillet 2021.
Entreprises fluviales de France a réagi à la décision du tribunal : « Cette requête, qui visait la suspension des travaux de réhabilitation et une nouvelle délibération du conseil départemental pour rehausser le pont, a fait l’objet d’une décision de rejet pour défaut d’urgence, c'est-à-dire un motif de pure forme n’interdisant en rien d’éventuels autres recours sur le fond ».
E2F et les autres co-requérants « prennent acte de cette décision qui, bien loin de constituer un échec, permet grâce à une tenue exemplaire des débats d’objectiver la situation en termes de conséquences économiques et de confirmer que la seule mesure raisonnable à prendre pour y faire face est de rehausser le pont ».
La détermination des transporteurs fluviaux demeure intacte. Pour eux, « le nouveau pont constitue une réelle atteinte à la liberté d'utilisation du fleuve et à la viabilité économique des entreprises concernées ».
Les artisans-bateliers sont mobilisés depuis novembre 2020 contre la réhabilitation du pont de Pont-sur-Yonne, dont le tablier trop bas porte atteinte à la sécurité du transport fluvial. Le nouveau pont en construction à Pont-sur-Yonne est 38 centimètres plus bas que l'ouvrage qu'il remplace.
L’engagement d’une procédure devant le tribunal administratif a été décidé après le constat qu’au bout de 5 mois, toutes les tentatives de concertation pour une révision du projet de nouveau pont avec le maître d’ouvrage n’aboutissaient pas
Aux tentatives de conciliation de la profession fluviale, s’est ajouté l’engagement de Voies navigables de France (VNF) de payer le surcoût lié à un rehaussement de ce pont en cours de chantier.
Réaction du conseil départemental de l’Yonne
Le conseil départemental de l'Yonne a communiqué sur la décision du tribunal administratif y voyant une confirmation de sa position : « Pour le juge, la construction, sur le point de s’achever, n’a pas à être interrompue, car les plaignants ne démontrent pas que le nouveau pont serait à l’origine d’un accident ou d’une dégradation ».
La collectivité reste sur sa position défendue depuis le début : « La hauteur du nouveau pont est conforme au droit et au gabarit de navigation fixé pour cette voie d’eau par Voies navigables de France. Le nouveau pont se situe bien au-delà de la hauteur minimale réglementaire, puisqu’il s’établit 40 cm au-dessus de la norme fixée par VNF. Pendant les travaux, les professionnels respectant le règlement de navigation ont pu circuler et transporter leurs marchandises sans modifier leur itinéraire ».
Elle précise encore : « Bien que positive, la proposition de VNF de financer le rehaussement du pont dans le cadre du chantier en cours est arrivée trop tardivement pour qu’une suite favorable puisse lui être donnée ».
Le conseil départemental assure ensuite : « Une réhausse restera par ailleurs possible techniquement, même après l’achèvement des travaux actuels ».
Et il ajoute : « En tout état de cause, si la réhausse du pont de Pont-sur-Yonne doit être engagée à l’avenir en raison d’une augmentation du gabarit des cargaisons à transporter par voie fluviale, le département sera attentif à la préservation de l’emploi dans l’Yonne et pourra, le cas échéant, conduire cette opération grâce au concours financier annoncé par VNF.
Si l’ensemble de l’itinéraire est adapté à un accroissement du trafic fluvial (en nombre de transports et en volumes), le Département s’emploiera à agir rapidement pour étudier et engager la réhausse du pont. Il sollicitera alors la prise en charge des adaptations à conduire, sur l’ouvrage ou à ses abords immédiats, afin de ne pas faire supporter de nouvelles dépenses au contribuable ».