Sommaire des sentences 1133 à 1135

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Après la fin du déchargement à Casablanca, les armateurs demandèrent aux affréteurs le remboursement du montant des manquants de 173 t (soit 0,99475 % de la cargaison) – somme qui était réclamée par les assureurs des réceptionnaires.

Les affréteurs ayant vendu "Poids final à l’embarquement suivant certificat d’un surveillant de 1er ordre" repoussèrent cette réclamation des assureurs répercutée par les armateurs qui prétendent que la mention portée au connaissement "Poids qualité et quantité inconnus" les exonèrent de toute responsabilité quant aux manquants. Pour éviter la saisie du navire par les réceptionnaires ou leurs assureurs, une transaction a été négociée moyennant le paiement d’une somme par les armateurs. L’armateur, dont le capitaine, émet un connaissement indiquant le poids de la marchandise est responsable de la livraison au réceptionnaire d’un poids identique, sauf à prouver que la perte de la marchandise ne provient pas de son fait. Les réserves générales contredisant le poids connaissementé sont sans effets. La freinte de route qu’il aurait pu invoquer devant le Tribunal de Casablanca ne le garantissait pas de ne pas être reconnu responsable des manquants; aussi a-t-il eu raison de rechercher une transaction amiable avec les réceptionnaires/assureurs pour éviter l’immobilisation de son navire et les frais de procédure. Le montant de cette transaction unilatérale faite dans son intérêt exclusif ne peut être réclamée aux affréteurs.

L’arbitre unique a donc décidé de rejeter la demande des armateurs.

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