Sentence arbitrale 1135 du 26 février 2007 – Second degré

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Un navire roulier remontant la Seine à destination de Rouen, tombe en avarie de propulsion en amont de Port-Jérôme. Le pilote est à bord. Le navire mouille immédiatement son ancre bâbord et dérive transversalement vers la berge nord à l’aide de son propulseur d’étrave, en laissant filer sa chaîne. Il s’échoue peu après sur un fond de vase, tout près de la rive. La marée est alors descendante avec un courant de jusant prononcé et une hauteur d’eau de 5,90 m. Le roulier s’amarre avec l’aide de lamaneurs se trouvant en poste à proximité. Les réparations entreprises à la machine sont terminées dans un délai de deux heures À ce moment, le capitaine qui envisageait d’appareiller sans attendre, se ravise étant donné la direction et la force du jusant portant vers le pétrolier accosté non loin de là. Il décide alors d’attendre l’arrivée du flot prévue trois heures plus tard, avant une pleine mer qui s’établira à 8,39 m. Le remorqueur auquel avait fait appel le capitaine lors de son échouement et qui avait réuni son équipage, annonce au capitaine qu’il est prêt et sur le point d’appareiller pour se porter vers lui. Le capitaine lui confirme sa décision d’attendre le flot pour se déséchouer et appareiller. Un peu plus tard, il lui demande donc de venir passer sa remorque sur l’arrière du roulier trois quarts d’heure avant l’arrivée du flot. À cet instant, le roulier se déséchoue et appareille avec l’aide de son propulseur d’étrave et du remorqueur, tout en relevant son ancre bâbord.

Le lendemain, à la requête de la compagnie propriétaire du remorqueur auprès du tribunal de commerce de Rouen, le navire roulier est saisi pour sûreté et garantie d’une créance d’assistance évaluée à 300 000 €. La mainlevée est obtenue le surlendemain par l’armateur et les propriétaires de la cargaison. Il s’avère en effet que la compagnie de remorquage prétend qualifier d’assistance, l’intervention de son remorqueur auprès du roulier échoué, ce que conteste l’armateur de ce dernier. Elle entend démontrer l’existence d’un danger pour le navire échoué, pour sa cargaison et pour d’autres intérêts présents sur la zone, ainsi que le caractère d’assistance de l’opération réalisée par le remorqueur puisque celui-ci a permis seul de déséchouer le roulier tout en évitant d’aborder le pétrolier accosté à proximité. Enfin elle situe à près de 4,5 % de la valeur totale du navire et de sa cargaison, la rémunération d’assistance qui lui est due.

L’armateur conteste ces affirmations et prétend qu’à aucun moment le navire et sa cargaison ne se sont trouvés en péril ou n’ont risqué d’être gravement endommagés. Au contraire il souligne que le capitaine, avec l’aide du pilote présent à bord pendant toute durée de l’événement, a parfaitement maîtrisé la situation dès qu’est survenue l’avarie de propulsion de son navire, sachant tirer partie des conditions de l’échouement ainsi que des variations du courant et des hauteurs d’eau. En outre, le risque d’abordage avec le pétrolier, impossible tant que le roulier était échoué, n’était pas plus probable au moment de l’arrivée du flot et de la renverse de courant qui s’ensuivit. L’armateur conclut que le roulier s’est déséchoué par le seul effet de l’augmentation de la hauteur d’eau accompagnant l’arrivée du flot, et que le remorqueur a rendu un service normal pour permettre dans de bonnes conditions l’appareillage sur flot du navire.

Le tribunal arbitral, se fondant sur la Convention de Londres et la loi sur l’assistance auxquelles les parties se sont référées et analysant en l’espèce leurs conditions d’application, établit qu’il n’y eut danger ni pour le navire, ni pour sa cargaison, ni pour l’environnement, même si la maîtrise de l’échouement du roulier ne fut pas parfaite. En revanche les circonstances furent notablement favorables pour écarter toute complication telle qu’un abordage, une avarie à la coque ou une pollution. En ce qui concerne le service rendu par le remorqueur, rien ne permet de le qualifier d’exceptionnel, même si le propulseur du roulier l’autorise habituellement à se dispenser de l’aide des remorqueurs dans les eaux du port de Rouen.

En conséquence le tribunal a jugé que l’intervention du remorqueur n’avait pas constitué un acte d’assistance maritime, mais seulement un service normal de remorquage portuaire précédé d’une surveillance de flot pendant l’heure ayant précédé l’appareillage, donnant lieu à une rémunération basée sur les tarifs du port de Rouen.

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