Sentence arbitrale 1134 du 28 décembre 2006

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Le navire a été affrété pour le transport d’une cargaison de haricots en vrac d’Ipswich (Grande-Bretagne) à Palerme (Italie). Le navire fit naufrage au large de La Corogne, pour des raisons demeurées inconnues entraînant la perte de la cargaison.

Les assureurs facultés subrogés dans les droits du destinataire de la cargaison ont intenté une action à l’encontre du capitaine, du propriétaire et du gérant/exploitant du navire pour obtenir réparation de leur préjudice. Leur action était fondée sur le contrat de transport maritime constitué en l’espèce par un connaissement sans en-tête émis par le capitaine du navire lors du chargement de la marchandise à bord. Ils prétendaient que la c/p Synacomex signée entre l’affréteur et le fréteur au voyage, affréteur à temps du navire, donnait compétence à la Chambre en cas de litige. À noter que le connaissement ne mentionnait pas la date de la c/p.

Le tribunal arbitral s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action portée à l’encontre du propriétaire, de l’exploitant ainsi que du capitaine du navire. Il a estimé que, bien que le connaissement ne mentionnât pas la date de la c/p, il existait suffisamment d’éléments pour que le connaissement fasse référence à la c/p et à sa clause compromissoire.

Cependant, cette c/p désignait comme transporteur maritime le fréteur au voyage, affréteur à temps et armateur disposant, et non pas le propriétaire ou l’exploitant.

L’existence du fréteur au voyage était connue des assureurs, dès le début de la procédure engagée devant la Chambre Arbitrale. Les assureurs ne pouvaient donc à la fois se prévaloir d’une clause compromissoire figurant dans la charte partie au voyage auquel le propriétaire et l’exploitant du navire étaient étrangers et, venant aux droits des porteurs du connaissement, ignorer certaines mentions de ladite charte, notamment celle indiquant l’existence d’un armateur disposant.

L’action à l’encontre du capitaine n’a pas non plus été reconnue car il représentait le fréteur au voyage, qui était l’affréteur à temps et armateur disposant pour toutes les questions commerciales, restant bien entendu le représentant de l’armateur pour toutes les questions nautiques.

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