Sentence arbitrale 1128 du 31 janvier 2006

Article réservé aux abonnés

Le litige résulte de l’inexécution d’un affrètement coque nue, causée par l’inaptitude au service et l’innavigabilité d’une vedette à passagers construite en vue de son exploitation aux Antilles.

Le financement nécessaire était assuré par des personnes physiques quirataires devant bénéficier des avantages fiscaux liés à la Loi Pons. Le demandeur à l’arbitrage est l’affréteur coque nue, en même temps gérant de la copropriété rassemblant les quirataires.

Les défendeurs à l’arbitrage sont la copropriété ainsi que chacun des quirataires, fréteurs coque nue de ladite vedette.

Le contrat d’affrètement coque nue inclut une clause compromissoire en faveur de la Chambre, alors que les statuts de la copropriété accordent une compétence exclusive au Tribunal de commerce de Paris pour trancher tout litige concernant son gérant.

L’affréteur demande la résolution du contrat, le remboursement du loyer qu’il a payé d’avance et l’indemnisation de ses frais, manque à gagner et pertes causés par l’inexécution du contrat.

Les fréteurs, défendeurs, rejettent toute responsabilité et demandent reconventionnellement l’indemnisation de leurs pertes résultant de l’innavigabilité de la vedette, causée par les fautes de leur gérant, le demandeur.

Les arbitres ont d’abord constaté la dichotomie des clauses juridictionnelles des deux contrats liant les parties et déclaré que leur compétence était restreinte au cadre de l’affrètement coque nue et ne leur permettait pas de porter un jugement quelconque relativement au mandat du gérant auprès de la copropriété.

Ensuite les arbitres ont décidé:

– que le contrat d’affrètement coque nue étant devenu caduc dès la réforme définitive de la vedette prononcée par la Direction des Affaires Maritimes, et n’ayant reçu aucun commencement d’exécution, devait être résolu à compter de la date marquant le début de l’inexécution, sans attribution de torts à quiconque,

– que les paiements faits aux quirataires à titre d’avance aux loyers, n’ayant pas été dus en l’absence de mise en service de la vedette, devaient être remboursés par chaque quirataire concerné, sans solidarité entre eux conformément aux statuts de la copropriété auxquels son gérant était tenu,

– que la prétention du demandeur de rendre la copropriété responsable de l’inaptitude de la vedette était inadmissible alors que c’était lui-même, en sa qualité de gérant de la copropriété, professionnel de l’armement de navires, qui en avait accepté la livraison comme conforme, après en avoir choisi le plan et les équipements, le chantier de construction ainsi que les organismes chargés d’en contrôler la qualité, à l’opposé des personnes physiques membres de la copropriété, étrangères aux métiers de la mer,

– que la prétention du demandeur était aussi bien inadmissible alors que la copropriété n’avait aucune possibilité d’agir en dehors de son gérant muni de tous pouvoirs, selon ses statuts, et que, en s’en prenant à la copropriété, le demandeur, qui en était le gérant, s’en prenait en fait à lui-même, seul apte à décider et à agir au nom de la copropriété, – que donc toutes les demandes du demandeur devaient être rejetées, à la modeste exception des loyers payés d’avance.

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la copropriété à l’encontre de l’affréteur coque nue, les arbitres ont déclaré qu’elles se situaient toutes dans le cadre de la mission de gérance de celui-ci et non dans le cadre de l’affrètement coque nue qui n’avait reçu aucun commencement d’exécution. Ils ont décidé, en conséquence, qu’ils n’étaient pas compétents pour les considérer et devaient les rejeter comme irrecevables.

Shipping

Shipping

Boutique
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client abonnements@info6tm.com - 01.40.05.23.15