Un accord de prestations de services avait été passé entre un opérateur de terminal à conteneurs de Malte et un armateur, prévoyant des conditions particulières pour le traitement des opérations des navires de ce dernier.
Lors de l’escale de l’un d’eux, au cours des opérations de manutention, une collision est survenue entre l’un des portiques du terminal et l’une des grues du navire entraînant des dommages dont chacune des parties imputait la responsabilité à l'autre.
Les parties n’ayant pu se mettre d’accord sur le nom d’un arbitre unique, celui-ci a été désigné par le président de la Chambre, ainsi que le prévoyait le contrat cité.
L’opérateur du terminal reprochait au bord d’avoir changé sans prévenir la position de la grue du navire, alors que les opérations commerciales étaient en cours, ce qui constituait à ses yeux une faute entraînant la seule et totale responsabilité de l'armateur dans les dommages survenus lors de la collision.
Il s’appuyait en outre sur un article des conditions générales d’application du tarif portuaire prévoyant que tout armateur d’un navire escalant au terminal devait indemniser l’opérateur pour tout dommage notamment matériel en conséquence des services reçus.
L’armateur imputait à faute à l’opérateur le fait qu’aucun agent du terminal ne se trouvait à bord du navire pour s’assurer que le portique pouvait faire mouvement en toute sécurité, ce d’autant plus que l’attention du conducteur de celui-ci était concentrée vers le terre-plein où il devait saisir un conteneur.
Il estimait également qu’un régime particulier de responsabilité avait été convenu dans le contrat de prestations de services qui excluait l’application des conditions générales auxquelles se référait l’opérateur, ce dernier étant responsable de tous dommages au navire dès lors que ceux-ci résultaient d’une faute ou d’une négligence des préposés ou agents du terminal comme c'était le cas à ses yeux..
L’arbitre unique, relevant la contrariété des témoignages fournis par les parties, a considéré qu’il y avait eu conduite imprudente de part et d’autre:
– au premier chef du fait du préposé qui opérait le portique pour avoir déplacé l’engin sans suivre sa progression au-dessus du navire, occupé qu'il était à repérer l'emplacement du conteneur qu'il devait saisir à terre,
– ensuite, et pour une moindre part, du fait du bord pour avoir changé les conditions du chantier en modifiant la position de sa grue sans prévenir ou s'assurer qu'il ne risquait pas de compromettre la bonne exécution des manutentions en cours.
Ces faits caractérisaient aux yeux de l'arbitre des négligences fautives qui engageaient:
– tout d'abord et au premier chef la responsabilité de l'opérateur du terminal dans les dommages survenus à la grue du navire puisque c'est le portique en mouvement qui avait causé l'accident, lequel aurait pu être évité si l'attention nécessaire avait été portée lors de son déplacement,
– ensuite, et pour une moindre part, la responsabilité de l'armateur dans les dommages survenus au portique de l'opérateur puisque c'est le bord qui avait créé l'obstacle en modifiant la position de sa grue.
Après avoir procédé à une étude approfondie des stipulations du contrat particulier de prestations de services entre l'armateur et l'opérateur et des conditions générales du tarif produit par l'opérateur, l'arbitre, appréciant le niveau des fautes commises de part et d'autre, a condamné:
– l'armateur à régler à l'opérateur la moitié des frais de réparation du portique du terminal, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande d'arbitrage devant la Chambre,
– l'opérateur à régler à l'armateur l'intégralité des frais de réparation de la grue du navire, tels que justifiés par la production d'une facture, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande reconventionnelle.