Des manquants et avaries sont constatés au déchargement dans les deux ports de destination.
Les assureurs subrogés demandaient l’arbitrage contre les armateurs/transporteurs sur le fondement des connaissements et d’une lettre de garantie comportant une clause d’arbitrage du litige par la CAMP pour obtenir remboursement des indemnités payées par eux aux destinataires porteurs des connaissements et des certificats d’assurances
Les arbitres avaient essentiellement deux points à examiner: l’intérêt à agir des assureurs et la portée de la clause F.I.OS si toutefois elle était opposable aux porteurs des connaissements.
– Sur l’intérêt à agir.
Les assureurs prouvent leur intérêt à agir par les subrogations Au premier port de déchargement où 11 lots devaient être déchargés, deux parcelles sont restées à bord, interdites de déchargement par les autorités, au motif pour une parcelle du lot X,marchandise périmée et embargo, et pour une partie du lot Y, marchandise décongelée. Mais les assureurs ont indemnisé leur assuré des pertes survenues au lot X, pour décongélation. Une fois l’erreur découverte par les armateurs, les assureurs ont corrigé leur demande en appliquant au lot Y décongelé l’indemnité payée pour le lot X. Le Tribunal Arbitral a considéré que chaque indemnisation devait correspondre à l’un ou l’autre des connaissements et des certificats d’assurances; en outre, les assureurs n’apportaient pas la preuve qu’ils avaient payé à leur assuré une indemnité pour le lot Y.
En conséquence, pour défaut d’intérêt à agir, le Tribunal a déclaré les assureurs irrecevables en cette demande particulière (en fait plus de la moitié du montant total du litige).
– Sur la clause F.I.O.S.
Quant à l’opposabilité de la clause aux porteurs des connaissements, les arbitres observent que ces b/l portent prima facie la mention "F.I.O.S." et la date de la C/P. Celle-ci est présentée par les armateurs , il y est stipulé un fret F.I.O.S.. Les arbitres ont décidé que ladite clause est opposable aux porteurs des connaissements reprenant les termes de l’arrêt Cass. Com. Du 16 Janvier 1996 (également 9 Jan 2001) qui considère qu’une clause de livraison figurant sur le connaissement est une stipulation du contrat de transport en précisant sans déroger à une règle générale, l’étendue des obligations du transporteur, et que cette clause est ainsi opposable au destinataire sans qu’il soit nécessaire que celui-ci ait spécialement manifesté sa volonté de l’accepter.
Quant à la portée de la clause "F.I.O.S." pour Free in and out stowed, les arbitres ont considéré que cette clause n’est pas seulement financière, mais qu’elle concerne l’économie du contrat de transport en précisant l’étendue des obligations du transporteur, à savoir prendre en charge la marchandise lorsqu’elle a été mise à bord et arrimée, et la conduire en l’état au port de destination où il la mettra à disposition du destinataire pour qu’il la fasse décharger sans frais ni risques pour le navire.
En conséquence de quoi seuls les manquants et avaries constatés "bord" sont de la responsabilité du transporteur. En l’espèce, il s’agissait seulement d’une très faible partie des demandes.
Le tribunal arbitral a donc condamné les armateurs à payer ce faible montant, mais a laissé à la charge des demandeurs 90 % des frais d’arbitrage et n’a pas fait application de l’article 700 du N.C.P.C.