Un contrat d'agence maritime avait été passé le 1er mars 2000 entre un agent maritime et un armateur pour la représentation de ce dernier sur le territoire suédois.
Lorsqu'il y a été mis fin, des divergences sont apparues entre les parties sur l'interprétation à donner à certains articles dudit contrat portant sur des commissions, des frais de contrôle de conteneurs et des frais de communications, ce qui a conduit l'armateur a réclamé le remboursement de facturations effectuées par l'agent pour certaines prestations liées à un client particulier. Porté en arbitrage devant la Chambre, le litige, à la suite de règlements intervenus en cours d'instance, ne concernait plus que des commissions et des frais de communications.
L'armateur exposait qu'une clause du contrat prévoyait dès l'origine un partage de la commission entre l'agent recruteur de fret et l'agent portuaire lorsque la marchandise était recrutée et réservée dans une zone de représentation autre que celle de l'agent au port d'origine du manifeste ou au port de chargement, l'agent portuaire devant rémunérer l'agent recruteur du fret sur la base de 2 % de sa propre commission, sauf convention contraire.
C'était le cas, aux yeux de l'armateur, pour des bobines de papier recrutées en Suède, ces bobines, de taille inadaptée au départ pour un transport en conteneurs, devant être acheminées sur une usine de Zeebrugge pour y être retaillées, conteneurisées puis chargées à Anvers sur ses navires.
L'interprétation de la clause avait fait l'objet de discussions en octobre 2001 sans qu'il y soit apporté de novation par un addendum au contrat applicable à compter du 1er janvier 2002. Or l'agent qui avait accepté de rembourser les quote-parts de commissions perçues en trop à compter du 1er janvier 2002, refusait ce remboursement pour la période 2000/2001.
L'armateur exposait également qu'une clause du contrat prévoyait un forfait, par conteneur plein contrôlé chargé ou déchargé, pour frais de communications, cette disposition ne jouant que tout et autant qu'un conteneur plein de l'armateur était chargé ou déchargé dans la zone de représentation de l'agent, ce qui n'était pas le cas pour le trafic de bobines de papier précité.
L'agent opposait que l'armateur avait lui-même reconnu que la rédaction de la clause portant sur les commissions n'était pas d'une très grande limpidité et qu'il n'avait, à la suite des discussions évoquées, jamais été question d'appliquer les dispositions qui l'avaient amené à rembourser une partie de ces commissions avec effet rétroactif.
De même l'agent estimait que la facturation des frais de communications était justifiée par la gestion et le suivi des réservations de fret assurées par lui quel que soit le lieu du chargement.
Devant la dégradation évidente du climat de confiance qui avait conduit à la signature du contrat d'agence, chacune des parties contestant la bonne foi de l'autre, le tribunal arbitral n'a pris en considération que les seuls termes du contrat qui les liait et les conditions du trafic faisant l'objet du litige telles qu'attestées par une déclaration non contestée du chargeur fournie à la demande des arbitres.
Aux yeux du tribunal arbitral la clause de partage de commission traduisait clairement le fait que pour toute cargaison qui serait recrutée en Suède mais chargée au port d'Anvers la rémunération de l'agent recruteur de fret était cantonnée à une part de la commission totale facturée par l'agent portuaire (soit 2 % du revenu net) sans que soit définie une répartition fondée sur les charges de travail éventuelles de l'un et/ou de l'autre.
Or le chargeur des bobines de papier attestait qu'elles étaient transportées de Suède sur Zeebrugge à bord de navires qui étaient soit sa propriété, soit opérés par lui, sans paiement d'aucun fret de pré-acheminement, avec des documents de chargement internes à sa compagnie et chargées en Suède sans aucune intervention de l'armateur ou de l'agent, ce qui confirmait que ces marchandises répondaient bien à la définition de la clause en litige.
Enfin compte tenu des conditions posées dans le contrat lui-même pour la validité d'une modification de ses dispositions d'origine, l'addendum du 1er janvier 2002 reprenant strictement les mêmes termes que le contrat d'origine, les arbitres ont estimé qu'une disposition contractuelle rédigée exactement dans les mêmes termes ne pouvait recevoir deux interprétations différentes avant et après le 1er janvier 2002, l'agent étant mal fondé à en refuser l'application avant cette date alors que le remboursement effectué par lui en cours d'instance démontrait qu'il en avait accepté les conséquences après cette date.
Pour les frais de communications, les arbitres ont estimé que l'application du forfait à des conteneurs pleins contrôles chargés et déchargés n'avait de sens que par référence aux frais de contrôle alloués à l'agent pour la gestion logistique des conteneurs opérés dans sa zone de représentation. Or le trafic de bobines de papier en cause n'ayant généré la présence d'aucun conteneur sur zone, le forfait n'avait pas à recevoir application.
Le tribunal arbitral a en conséquence condamné l'agent à rembourser à l'armateur les commissions et les frais de communications indûment perçus, abondés des intérêts de droit avec anatocisme à compter de la date de demande d'arbitrage.