Principe de compétence-compétence. Collège arbitral est compétent pour trancher sur sa propre compétence. La clause compromissoire contenue dans la lettre de garantie est opposable à l’armateur dans la mesure où il ressort des termes même de cette lettre, non contestée par ce dernier, que le PandI Club a bien été mandaté par lui pour accepter pour son compte cette clause compromissoire.
Jugé également que cette même clause compromissoire obtenue suite à la saisie du navire n’a pas été extorquée par la contrainte comme soutenu par l’armateur, mais dans le cas de l’exercice d’une voie de droit qui n’a pas conduit à obtenir une transaction manifestement déséquilibrée.
La cargaison de sucre est endommagée au cours des opérations de déchargement dans les ports de Banjul et Freetown. L’armateur soutient qu’il ne serait pas responsable des pertes et dommages au motif que, d’une part, les opérations de manutention sont exécutées par des organismes étatiques monopolistiques et que, d’autre part, il bénéficierait du cas excepté prévu par la clause 4.2.q de la Convention de Bruxelles, ces dommages ne provenant pas de sa faute ou de celles de ses préposés.
Les arbitres ne retiennent pas cette argumentation compte tenu des clauses de la c/p en vertu desquelles les stevedores sont réputés être les préposés du transporteur lequel assume contractuellement la responsabilité des opérations de manutention.