Chambre arbitrale maritime de Paris: sommaire des sentences 1119 et 1121

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Le chargement a donné lieu à l’émission d’un connaissement sans réserves signé par le capitaine, désignant la société affréteur comme consignataire réceptionnaire de la cargaison.

Au port d’arrivée, deux experts ont constaté une pollution par eau de mer d’une partie de la cargaison. Ils ont conclu dans leurs rapports respectifs à un défaut des panneaux qu’un test d’étanchéité confirmera.

Dans sa demande d’arbitrage, l’affréteur chiffrant son préjudice a invoqué la responsabilité contractuelle du fréteur dont le nom à la charte était suivi de c/o avec le nom d’une société "managing owners". Considérant les incertitudes pesant sur l’identité de ce dernier, il a mis en cause les deux sociétés, ainsi que le capitaine du navire ès qualités.

En matière de compétence, le défendeur a d’abord demandé aux arbitres de se déclarer incompétents à l’égard de la société deuxième citée et du capitaine, comme n’étant pas parties au contrat d’affrètement. Pour lui, la mention c/o signifie que l’adresse de l’armateur est la même que celle du gérant du navire. C’est une simple clause de domiciliation ne rendant pas le gérant partie au contrat et n’impliquant pas que la propriété du navire ait été transférée au gérant, simple mandataire.

Le tribunal arbitral, constatant, grâce à la production de documents, la réalité de l’existence juridique de l’armateur fréteur du navire, personne morale avec patrimoine propre, conformément à l’article 1842 du Code civil, s’est déclaré compétent en ce qui concerne cette première société

L’armateur se trouvant présent à l’instance, et la citation du capitaine du navire ayant été faite ès qualités, le Tribunal Arbitral s’est déclaré incompétent en ce qui concerne ce dernier, qui, n’étant pas signataire de la charte ne peut se voir opposer la clause compromissoire.

Le tribunal arbitral s’est aussi déclaré incompétent en ce qui concerne la société gérant dont la qualité de fréteur réel n’a pas été établie par le demandeur.

Le défendeur a par ailleurs demandé aux arbitres de déclarer irrecevable la demande d’arbitrage présentée par la seule société affréteur réceptionnaire, au motif qu’étant assurée, elle n’avait plus intérêt à agir.

Le tribunal arbitral a obtenu du demandeur sa police d’assurance et une attestation venant d’être établie par son assureur confirmant qu’à ce jour, en raison de difficultés d’ordre administratif liées à la prise de contrôle de la société demanderesse par un autre groupe, le sinistre n’avait toujours pas été réglé. Le tribunal arbitral a alors reconnu l’intérêt à agir du demandeur pour réparation du préjudice subi.

Enfin le défendeur a contesté la responsabilité de l’armateur, le navire ayant rencontré une tempête exceptionnelle, constituant un cas d’exonération visé à la charte.

Retenant les conclusions concordantes des deux experts au déchargement, le tribunal arbitral a considéré comme établi que l’avarie par mouille d’eau de mer avait été causée par un défaut d’étanchéité des panneaux du navire. Étude faite des bulletins météo et de la route suivie, il a estimé que le mauvais temps invoqué n’était pas exceptionnel dans les zones traversées et ne l’a pas retenu comme exonératoire. Il a conclu à la responsabilité de l’armateur, pour n’avoir pas exercé la diligence raisonnable à laquelle ce dernier était tenu afin de rendre son navire conforme à ses obligations contractuelles de la charte.

Après déduction du produit de la vente en sauvetage du coke avarié, le Tribunal arbitral a recalculé les divers éléments du préjudice auquel a été condamné l’armateur.

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