La responsabilité de l'avocat peut osciller selon la nature de son intervention entre une obligation de résultat (la rédaction d'actes) et une obligation de moyen (les activités judiciaires), avec une situation intermédiaire dans le domaine du conseil ou de la consultation juridique. Sa prestation de conseil peut prendre des formes plus ou moins élaborées, du simple renseignement oral à une consultation juridique écrite. Dans ce type de mission, il n'est pas tenu de garantir à son client un résultat nécessairement favorable. Attention, une simple décharge de responsabilité générale non motivée est dénuée de toute efficacité juridique. Il doit également faire preuve de discernement au regard de sa propre compétence et orienter son client vers un spécialiste s'il n'a pas la spécialisation requise.
L'avocat manque à son obligation de conseil et peut même engager sa responsabilité à l'égard de son client lorsqu'il omet notamment de prévenir celui-ci du court délai de prescription pendant lequel il peut demander réparation du préjudice ou ne s'informe pas sur la réglementation applicable au litige dont il est saisi. En revanche, dès lors qu'il s'agit d'un conseil sur une question controversée, l'erreur d'appréciation juridique ne peut pas être une source de responsabilité. En tant que rédacteur d'actes, une obligation de résultat pèse véritablement sur l'avocat afin d'assurer l'efficacité des conventions qu'il établit. Il doit recueillir tous les renseignements nécessaires pour y parvenir. Là aussi, il engage sa responsabilité lorsque, par exemple, il accomplit tardivement certaines formalités légales. Signalons que les compétences personnelles du client ne dispensent pas l'avocat, rédacteur d'un acte, de son devoir de conseil.
Dans les activités judiciaires de l'avocat, le préjudice subi par le client est, le plus souvent, la perte d'une chance : perte d'une chance d'obtenir gain de cause, perte d'une chance d'être indemnisé d'un préjudice ... Toutefois, il ne saurait lui être reproché par exemple de n'avoir pas anticipé un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation. Le fait également de ne pas plaider et de se contenter de déposer un dossier, qui est désormais une pratique courante, n'est pas en soi constitutif d'une faute génératrice de responsabilité, lorsque l'état du dossier remis au tribunal ne rendait pas nécessaire une intervention orale pour expliquer ou mettre en valeur certains points. Mieux vaut être averti : l'appréciation de la perte d'une chance par les tribunaux est souvent délicate, dans la mesure où ils doivent porter une appréciation critique sur une procédure qui, par essence, n'a pas existé. Mais si la perte de chance est reconnue, l'avocat est condamné à indemniser son client.
Tout avocat membre du barreau doit justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. Le barreau peut également contracter une autre assurance « au profit de qui il appartiendra » pour garantir le remboursement des fonds et la restitution des effets et valeurs reçus par ses avocats membres. Mais si le barreau n'a pas contracté ce contrat d'assurance, l'avocat est tenu d'obtenir une garantie financière. Dernière information utile : des consultations gratuites sont données dans les mairies ou les Palais de justice. Les renseignements sont à prendre au secrétariat de l'Ordre des avocats du tribunal de grande instance le plus proche du domicile ou de l'entreprise.
Tout litige entre un avocat et son client, et notamment sur ses honoraires, peut être soumis au bâtonnier de l'Ordre des avocats pour arbitrage. Une lettre recommandée avec accusé de réception doit lui être adressée. Si le litige persiste, il peut ensuite être porté devant le juge. Bien entendu, il n'est pas interdit de changer d'avocat en cours d'affaire à condition d'avoir payé au premier les honoraires correspondant aux tâches qu'il a accomplies ou bien de consigner les sommes dues entre les mains du bâtonnier.