Transport sous contraintes

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A l'instar des transports exceptionnels, d'animaux vivants ou de marchandises dangereuses, le transport des denrées périssables fait l'objet d'une réglementation contraignante. En France, les règles adoptées sont parmi les plus strictes d'Europe.

Deux textes de base régissent le transport de denrées périssables : l'arrêté du 20 juillet1998 sur les conditions d'hygiènes obligatoires et l'Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (accord ATP). Entré en vigueur le 1er septembre 1970, cet accord s'applique pour tout transport à destination ou en provenance des pays membres de l'Union européenne, mais également de la Russie, des Etats-Unis, de la plupart des pays de l'Est et de l'ex-Yougoslavie. Tout comme l'arrêté du 20 juillet 1998, il définit une réglementation qui s'applique aux denrées périssables animales qu'elles soient fraîches, congelées ou surgelées (viandes, poissons, mollusques), aux produits transformés d'origine animale (lait et produits laitiers, oeufs, charcuterie), aux produits végétaux frais, aux préparations élaborées ainsi qu'aux déchets animaux et produits d'origine animale périmés mais non avariés. Les véhicules susceptibles d'en assurer le transport peuvent être de cinq types :

ordinaire (sans aucune isolation thermique), isotherme (I),réfrigérant (R),frigorifique (F)ou calorifique (C).

Ces véhicules font appel à des caisses qui peuvent être normales (N) ou renforcées (R) selon la valeur du coefficient d'isothermie, de l'épaisseur des parois ou encore de la qualité de réfraction de la carrosserie.

Les véhicules isothermes sont équipés d'une caisse pourvue de parois isolantes. Les portes, le plancher et la toiture sont également dotés d'isolants pour limiter les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur, mais sans utiliser une source de froid ou de chaleur. Les engins réfrigérants permettent, quant à eux, l'abaissement de la température à l'aide d'une source de froid non mécanique. Les engins frigorifiques et calorifiques sont équipés d'un dispositif, mécanique ou à absorption, de production de froid ou de chaleur. Tous doivent répondre aux normes fixées par l'ATP. Celles-ci stipulent que les véhicules doivent être fermés pour protéger les aliments des contaminations et des remontées de températures. L'accord européen désigne, en outre, un type de matériel adapté aux différentes températures de transport souhaitées pour les denrées périssables. Les véhicules sont ainsi répartis en classes selon les températures qu'ils doivent pouvoir maintenir à l'intérieur des caisses pendant le transport.

Classes et catégories

Pour les engins réfrigérants, la source de froid doit permettre d'abaisser la température puis de la maintenir à l'intérieur de la caisse, pour une température extérieure moyenne de + 30°C : à + 7°C au plus pour la classe A, - 10°C pour la classe B, - 20°C pour la classe C et 0°C pour la classe D. Concernant les engins frigorifiques et pour la même température extérieure de + 30°C, le dispositif doit permettre de baisser puis de conserver à l'intérieur de la caisse, une température entre : + 12°C et 0°C inclus en classe A, + 12°C et - 10°C en classe B, + 12°C et - 20°C en classe C et à une température égale ou inférieure à 0°C pour la classe D, - 10°C pour la classe E et - 20°C pour la classe F. Enfin, les engins calorifiques doivent pouvoir élever la température puis la maintenir ensuite à une valeur choisie pratiquement constante et non inférieure à + 12°C. Avec 2 classes concernant la température moyenne extérieure de - 10°C pour la classe A et de - 20°C pour la classe B.

Ainsi, les aliments congelés seront obligatoirement transportés dans des équipements appartenant aux catégories frigorifiques renforcées de classe C ou F, ou réfrigérant renforcé de classe C (voir tableau). Pour les aliments réfrigérés, les moyens de transport autorisés seront choisis parmi les véhicules isothermes équipés ou non d'un dispositif générateur de froid. Des dérogations autorisant l'emploi de véhicules ordinaires sont toutefois possibles. Notamment, dans le cas de transport réalisé dans des conditions climatiques rigoureuses, rendant superflue une production de froid ou pour le transport d'aliments à l'état réfrigéré ou congelé sur une distance inférieure à 80 km, pour les produits de la pêche destinés à être décongelés sur une distance inférieure à 50 km ou demandant moins d'une heure de trajet. Cette dérogation est accordée sous réserve que le responsable du transport vérifie que les températures prescrites sont maintenues pendant toute la durée du trajet et que les conditions d'hygiènes sont respectées.

Plaques et marques d'identification

Ces différentes classes sont reprises et apposées sur des marques d'identification formées par des lettres majuscules de couleur bleu foncé sur fond blanc avec une hauteur minimum des lettres de 100 mm. Elles sont apposées à l'avant et en haut des caisses. Outre la classe de température, elles indiquent le type d'engin (I, R, F, C), de caisses (N, R) et la date d'expiration de validité du certificat d'agrément. Si le véhicule est doté de dispositifs thermiques amovibles ou non autonomes, la ou les marques seront complétées par la lettre X.

D'autre part, une plaque d'attestation de la conformité technique de l'engin doit être fixée sur une paroi du véhicule en permanence et à un endroit bien visible à côté des autres plaques d'agrément qui ont été émises à des fins officielles. Elle doit se présenter sous la forme d'une plaque rectangulaire, résistante à la corrosion et à l'incendie et d'une taille minimum de 160 mm x 100 mm. Elle comprend les informations suivantes :

- les lettres ATP suivies de la formule « agrée pour le transport des denrées périssables » ;

- « agrément » suivi du signe distinctif de l'Etat dans lequel celui-ci a été accordé et d'un numéro de référence;

- « engin » suivi du numéro individuel permettant l'identification du véhicule (comme le numéro de fabrication) ;

- « marque ATP » suivie de la marque d'identification prescrite;

- « valable jusqu'au » suivi de la date à laquelle expire l'agrément. Avec un cas particulier, celui du transport des viandes auquel le Code général des impôts fait obligation de porter à l'avant du véhicule la mention « viandes » en lettres rouges sur fond blanc.

Les engins transportant des produits surgelés destinés à l'alimentation humaine (sauf collecte ou distribution locale) ont, de leur côté, pour obligation de posséder un enregistreur de température homologué. Les enregistrements sur papier doivent ensuite être conservés pendant un an. Les véhicules doivent également être en possession de certificats de conformité technique et sanitaire. Ce dernier est délivré par la direction départementale des services vétérinaires pour une période de trois ans renouvelables.

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