La question est issue du questionnaire de l'examen à l'attestation de capacité ; la réponse apportée par un organisme de formation spécialisé en transport.
Question :
Dans le document de suivi instauré par la loi du 1er février 1995, le conducteur du véhicule réalisant l'opération de transport doit mentionner, tant au lieu de chargement qu'au lieu de déchargement :
A) les dates et heures d'arrivée et de départ de son véhicule telles qu'elles sont indiquées dans le contrat de transport
B) les dates et heures réelles d'arrivée et de départ de son véhicule
C) les prévisions des dates et heures d'arrivée et de départ de son véhicule
D) les dates et heures d'arrivée et de départ de son véhicule correspondant aux instructions données par le transporteur au conducteur dans son ordre de mission.
B. Ce sont en effet les mentions minimum en vertu de l'article 26 de la loi du 1er février 1995. Rappel : le document de suivi récapitule toutes les prestations effectuées par le conducteur et doit être signé par le conducteur et le remettant de la marchandise .
Réponse fournie par TFTL, Etablissement d'Enseignement à distance du groupe AFT-IFTIM