Le nouveau contrat type général au peigne fin

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Comment les transporteurs et les donneurs d’ordres peuvent-ils appréhender les apports du nouveau contrat type général ? Réponses lors d’une matinée d’information organisée le 11 juin dernier à Paris.

La signature d’une convention ou contrat-cadre n’exonère pas de l’application du contrat type (CT) en cas de texte incomplet ou de litige, pose d’emblée Jean-Paul Meyronneinc, directeur de Meyronne FCE et chargé d’enseignement au sein des Universités Marne-la-Vallée, Paris 1 et Dauphine, devant un public presque essentiellement composé de donneurs d’ordres. Dès lors, une connaissance fine des dispositions s’impose à tous. Et ce d’autant que le texte entériné par un décret du 31 mars 2017 et entré en vigueur le 1er mai dernier fournira l’ossature générale pour les autres CT lorsqu’ils seront à leur tour soumis à révision. Autre constat du formateur : « plus les partenaires commerciaux s’éloignent du contrat type et plus l’établissement d’un cahier des charges se complique. J’en ai vu qui ne comptaient pas moins de 60 pages ! »

Des détails « qui peuvent piéger »

Le nouveau texte jugé « assez timoré dans ses innovations » par le spécialiste du droit des transports comporte une série de modifications qualifiées de « cosmétiques ». Comme la possibilité d’utiliser des supports dématérialisés, pratique déjà bien entrée dans les mœurs. D’autres laissent perplexes quant à leur utilité comme celle qui relève à 10 000 habitants (contre 5 000 jusqu’ici) la taille des agglomérations dans lesquelles le délai de livraison à domicile est fixé à un jour. En revanche, le rappel des dispositions réglementaires n’est pas tout à fait inutile, soutient Jean-Paul Meyronneinc. Ne serait-ce que pour lever quelques ambiguïtés concernant le caractère supplétif du CT, alors que certaines de ses dispositions ne tolèrent aucune dérogation : délais de paiement, pied de facture « carburant » ou protocole de sécurité pour ne citer qu’elles. Viennent ensuite ces détails qui méritent qu’on leur prête attention « car ils peuvent piéger ». C’est le cas pour la prise en charge de la marchandise et les réserves du transporteur. La portée de l’article tel que réécrit se voit toutefois réduite par deux manques : « le texte ne dit rien sur le cas où le conducteur ne peut dénombrer les cartons et sur la nécessité pour le donneur d’ordres d’accepter les éventuelles réserves ». La gestion des palettes ouvre elle aussi une série d’interrogations, sachant que le nouveau CT n’offre guère d’avancées en la matière, regrette l’ex-délégué général de l’Union nationale des transports frigorifiques (UNTF).

Un nouveau champ d’indemnisation

Au chapitre des réserves à réception, les questions pleuvent. Normal puisque le texte instaure un principe de renversement de la preuve, qui échoit au destinataire. Par tout moyen (les témoignages ne valent pas contrairement aux images vidéos), celui-ci devra prouver la faute du transporteur. Une livraison sans réserve est réputée conforme. Commentaire : « il va être important de bien sensibiliser les destinataires à l’enjeu que représentent les réserves à réception ». Les dispositions relatives aux durées d’immobilisation ne changent pas. « C’est bien dommage car elles auraient mérité une simplification », glisse l’universitaire. Une précision bienvenue : en cas de retard non imputable au transporteur, c’est celui qui en est à l’origine (du donneur d’ordres ou du destinataire) qui paie. L’annulation du transport moins de 24 heures avant le jour convenu ou l’heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement fait l’objet d’un article important « puisqu’il induit un nouveau champ d’indemnisation ».

Des caméras dans les sas de livraison ?

Aux yeux du spécialiste, les rares apports significatifs se concentrent sur une demi-douzaine de points. Nous ne reviendrons pas sur ces dispositions que nous avons présentées en détail dans nos colonnes (L’OT 2876 du 24 avril). On retiendra néanmoins que le sanglage devient une opération à part entière, comme le calage ou l’arrimage, qui revient de fait à l’expéditeur (3 t et plus). Quant à l’article sur les livraisons, il introduit le cas particulier de plus en plus fréquent de la livraison en sas. En cas de litige, la présomption simple de livraison — inspirée du process élaboré par l’UNTF — oblige le destinataire à apporter la preuve d’une faute du transporteur. « Faudra-t-il là aussi équiper les sas de caméras ? », interroge Jean-Paul Meyronneinc. Le mécanisme de revalorisation tarifaire appelle bien des précautions à l’heure de prévoir la durée et les modalités de renouvellement du contrat. Les dispositions relatives à la résiliation des contrats apparaissent, elles, comme l’apport le plus important du CT, reconnaît l’universitaire. Qui émet toutefois une ultime réserve : « l’intention louable de clarifier les règles souffre d’un mécanisme assez flou qui prête à confusion ».

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