Les nouveaux contrats types « citernes » et « masses indivisibles » ne devraient pas tarder. Les projets issus de la procédure de révision menée sous l'égide du Conseil national des Transports (CNT) viennent d'être approuvés par le ministère des Transports et les décrets sont annoncés comme imminents. « Ces refontes ne bouleversent pas les contrats types. Elles ont seulement permis la réactualisation des dispositions dans la droite ligne de ce qui a été fait, en 1988, pour le texte « général »» indique Isabelle Dupont-Friez, déléguée aux affaires juridiques et réglementaires de la Fédération nationale des transports routiers. Ainsi, les plafonds de temps d'immobilisation au déchargement et déchargement ont été réduits (voir encadré).
Concernant les transports en citernes, cette question se posait avec d'autant plus d'acuité que des problèmes de sécurité avaient été soulevés à l'encontre de certains dépôts pétroliers. Conformément à la loi Gayssot, il est clairement stipulé que la mise à disposition du véhicule court dès son identification sur les lieux de chargement-déchargement ou dans l'aire d'attente « même si elle est extérieure ».
Des plafonds en euros. En contrepartie de la réduction des temps d'immobilisation, les plafonds d'indemnisation pour perte et avaries - désormais exprimés en euros - sont revalorisés (voir encadré). Dans les deux textes, un article intitulé « informations et documents à fournir au transporteur » remplace celui consacré auparavant au document de transport. Il détaille tous les renseignements et documents que le donneur d'ordres doit obligatoirement fournir, sous peine de sanctions, à son prestataire de transport. De même, le chapitre relatif aux modalités de paiement s'enrichit d'un paragraphe stipulant que « le non paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération ». Outre ces modifications communes aux deux textes, le principal changement apporté au contrat type « masses indivisibles » réside dans les dispositions relatives à la responsabilité et à l'indemnisation pour retard à la livraison. Il est en effet indiqué que « le transporteur répond du retard à la livraison dans la mesure où il est imputable à une faute de sa part dont, à l'exception des convois de première catégorie, la preuve incombe au réclamant ». Pour sa part, la nouvelle convention cadre « citernes » - qui s'applique aux envois de marchandises solides, liquides ou gazeuses y compris les denrées périssables - précise les responsabilités de chaque partie (transporteur, donneur d'ordres, destinataires) en présence d'installations automatiques de chargement et de déchargement. « Nous avons connu peu de difficultés à discuter ce dernier texte avec les industriels » observe Isabelle Dupont-Friez.
Toujours en cours de finalisation, la révision du contrat type « denrées périssables » donne davantage de fil à retordre aux négociateurs. « Un différend oppose encore les représentants des transporteurs et ceux des chargeurs sur les limitations d'indemnisation », indique Pierre Bourgeois, secrétaire général adjoint du CNT. Pour autant, les travaux sur le texte « animaux vivants » seront prochainement engagés. Ceux relatifs à la location de véhicules industriels avec conducteur, au transport de fonds et de voitures boucleront le processus de révision.
Les limites du contrat type ? Avec le projet concernant la sous-traitance, le principe du contrat type - qui s'applique de plein droit à défaut de convention écrite entre les parties - montre ses limites. Sous la pression de l'administration, ce dossier éminemment politique a fait l'objet d'une négociation entre des fédérations de transporteurs qu'il a toujours divisées. Le projet de texte final, qualifié par d'aucuns de « truc de tracos », a été jugé trop limité sur une question trop brûlante. Le 28 avril, les organisations professionnelles décidaient donc de ne pas le soumettre dans l'immédiat à l'approbation de l'administration (L'OT 2075). Son sort paraît compromis. Quant à l'élaboration d'un contrat type « transport de conteneurs », elle n'est pas envisagée« bien que sa nécessité ait été souvent évoquée » indique Pierre Bourgeois. « Le conteneur étant considéré comme un support de charge, la tâche apparaît bien compliquée ».
> Les décrets officialisant les nouveaux contrats types «citernes» et «masses indivisibles» ne devraient pas tarder.
> Comme pour le contrat type «général», les durées de mise à disposition des véhicules au chargement-déchargement sont réduites et les plafonds d'indemnisation pour perte ou avaries revalorisés.
> La procédure de révision des conventions-cadre se poursuit avec les textes «denrées périssables» et «animaux vivants».
Les principales modifications apportées aux contrats types «citernes» et «masses indivisibles» portent sur les durées de mise à disposition maximum et les plafonds d'indemnisation pour pertes et avaries.
Durées de mise à disposition
- Transport en citernes > en cas de rendez-vous respecté : 1 heure avec un délai de tolérance de 30 mn. > en cas de plage horaire respectée (1) : 2 heures > dans les autres cas : 3 heures.
Pour les matières dangereuses, les délais sont augmentés d'un quart d'heure.
- Transport de masses indivisibles (sous le régime du transport exceptionnel) > en cas de RDV respecté : 1 heure > en cas de plage horaire respectée : 1 heure 30 > dans les autres cas : 2 heures
Indemnisations pour pertes et avaries
- Transport en citernes > en cas de perte ou dommages affectant la marchandise elle même : 3 euros (19,7 F) par kilo ou son équivalent en litres de marchandises manquantes, avariées ou polluées, sans excéder 55 000 euros (360 776 F) par envoi
> pour tous les autres dommages pour lesquels le transporteur s'engage à souscrire une police d'assurance de responsabilité : 300 000 euros (1,96 MF)
- Transport de masses indivisibles > en cas de perte ou dommages affectant la marchandise elle même : 60 000 euros (393 574 F) par envoi
> pour tous les autres dommages : le double du prix du transport hors prestations annexes
(1) période d'une durée de 4 heures au maximum, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre les parties.