Des arrêtés Gayssot en rafale

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Et de trois autres arrêtés d'application du décret Gayssot ! Après celui du 25 novembre 1999 consacré aux documents de transport à détenir à bord des véhicules (L'OT 2055 du 4 décembre), trois autres textes viennent de voir le jour. Ils s'inscrivent dans la refonte du cadre réglementaire applicable au transport routier initiée par la loi du 6 février 1998.

Trois nouveaux arrêtés d'application du décret Gayssot (L'OT 2043) sont sortis. Le premier, daté du 16 novembre, traite des titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant un transport routier de marchandises en France. L'arrêté du 17 novembre définit les modalités de délivrance du justificatif de capacité professionnelle réservé aux transporteurs légers (exploitant exclusivement des véhicules de moins de 3,5 t). Tous deux sont publiés au Journal Officiel du 30 novembre 1999. L'arrêté du 19 novembre relatif à la sous-traitance est quant à lui paru au Journal Officiel du 3 décembre 1999.

La capacité professionnelle des transporteurs légers. L'arrêté du 17 novembre (JO du 30 novembre 1999), traite du justificatif de capacité professionnelle créé au bénéfice des transporteurs légers. La détention de ce document par le dirigeant d'une entreprise exploitant exclusivement des véhicules de moins de 3,5 t lui permet de satisfaire à la condition de capacité professionnelle sous un régime « allégé » par rapport à celui qui régit l'attestation de capacité. Il est délivré par le préfet de région dans laquelle le demandeur est domicilié. Une condition est requise : avoir suivi avec succès auprès d'un organisme de formation un stage d'au moins dix jours portant sur la réglementation spécifique au transport routier de marchandises ainsi que sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier. En sont dispensés les titulaires du bac professionnel transport, spécialité « exploitation des transports ».

Le dossier du demandeur, à adresser au préfet de région (DRE), comporte :

> une demande de justificatif de capacité professionnelle (formulaire CERFA n° 11414) ;

> un certificat de l'organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès le stage ou à défaut la photocopie certifiée conforme du baccalauréat professionnel transport spécialisation Exploitation des transports ;

> une fiche individuelle d'état civil ;

> un justificatif de domicile ;

> une attestation de recensement délivrée par la mairie (pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982) et, le cas échéant, le certificat de participation à la défense.

Commentaire : les personnes qui assurent la direction permanente et effective d'une entreprise de transport légers immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999 sont dispensées de l'obligation de détenir un justificatif. Il en va de même de celles qui peuvent présenter un diplôme ou titre admis en équivalence.

A noter également que l'arrêté ne définit pas le contenu des stages et ne dresse pas la liste des organismes autorisés à dispenser la formation.

Sous-traiter sans être commissionnaire. Paru au Journal Officiel du 3 décembre 1999, l'arrêté du 19 décembre concerne les obligations de l'entreprise de transport non inscrite au registre des commisssionnaires, mais affrétant dans le cadre du régime de la pointe de trafic dite « règle des 15 % ». Il reprend les dispositions instaurées par l'arrêté du 29 décembre 1997.

Il stipule que :

> le montant HT des opérations de transport pouvant être sous-traitées par une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs à une autre entreprise ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires annuel HT de son activité de transport ;

> l'entreprise donneur d'ordres est tenue de justifier chaque année du montant des opérations qu'elle a sous-traitées au moyen d'une déclaration annuelle établie à la clôture de l'exercice comptable (formulaire CERFA, n° 11415). Les renseignements portés sont certifiés exacts par l'expert-comptable, le centre de gestion agréé ou le commissaire aux comptes de l'entreprise. Cette déclaration est transmise au plus tard dans les trois mois après la clôture de l'exercice comptable à la direction régionale de l'Equipement qui tient le registre dans lequel est inscrite l'entreprise donneur d'ordre. Un exemplaire des déclarations relatives aux deux exercices précédant l'exercice en cours est conservé par l'entreprise donneur d'ordres ;

> l'entreprise donneur d'ordres est tenue d'enregistrer dans l'ordre chronologique et, s'il y a lieu, par l'établissement secondaire, chacune des opérations de transport confiées à des sous-traitants. Les établissements secondaires sont tenus aux mêmes obligations que le siège pour ce qui concerne les opérations de transport qu'ils sous-traitent eux mêmes. L'enregistrement comporte au minimum, par opération sous-traitée, les indications suivantes :

1. Informations relatives au contrat initial ;

a) Identification du client ;

b) Nom, adresse de l'expéditeur et lieu de prise en charge des marchandises ;

c) Nom, adresse du destinataire et lieu de livraison des marchandises ;

d) Nature et poids brut de la marchandise ;

e) Prix du transport facturé au client ;

2. Informations relatives au contrat de sous-traitance ;

a) Identification de l'entreprise de transport sous-traitante ;

b) Dates et heures de début de chargement et de départ du ou des véhicules assurant le transport ;

c) Dates et heures d'arrivée et de fin de déchargement du ou des véhicules ;

d) Numéro de la lettre de voiture établie par l'entreprise de transport sous-traitante.

e) Prix des opérations de transport payées au transporteur sous-traitant ;

f) Suppléments, frais accessoires et prestations annexes.

L'entreprise donneur d'ordres est tenue de fournir à son sous-traitant tous les renseignements nécessaires à l'établissement par ce dernier des documents de transport réglementaires.

Les renseignements des opérations sous-traitées des deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours doivent être conservés par l'entreprise donneur d'ordres pour être présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés des contrôles. L'enregistrement informatique des données est autorisé s'il permet de satisfaire aux obligations de l'arrêté.

Les titres administratifs de transport

L'arrêté du 16 novembre, publié au Journal Officiel du 30 novembre 1999, définit les titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant un transport routier de marchandises en France. Il est publié ci -dessous en quasi intégralité.

Titre I : Titres administratifs de transport des entreprises inscrites en France au registre des transporteurs et des loueurs

Art. 1er. - Les entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises qui sont inscrites en France au registre des transporteurs et des loueurs détiennent une licence de transport intérieur ou une licence communautaire. Ces titres administratifs de transport permettent d'exécuter des transports intérieurs, des transports régis par le règlement du 26 mars 1992 ou tous autres transports internationaux non régis par ce règlement.

Art. 2. - La licence de transport intérieur autorise l'exécution sur le territoire français de transports intérieurs de marchandises avec des véhicules dont le poids maximum autorisé (PMA) n'excède pas 6 t ou dont la charge utile (CU), y compris celle des remorques, n'excède pas 3,5 t par des entreprises qui n'ont pas l'obligation de détenir la licence communautaire.

La licence communautaire autorise, dans les conditions prévues par le règlement du 26 mars 1992, l'exécution de transports intracommunautaires de marchandises avec des véhicules dont le PMA dépasse 6 t et dont la CU autorisée, y compris celle des remorques, dépasse 3,5 t. La licence communautaire autorise en outre :

a) L'exécution du parcours effectué sur le territoire national d'un transport international non régi par le règlement du 26 mars 1992 ;

b) L'exécution de transports intérieurs de marchandises quels que soient le PMA et la CU des véhicules utilisés.

Dans le cas d'un transport international non régi par le règlement du 26 mars 1992, la licence communautaire ne dispense pas des autorisations de transports internationaux qui pourraient être requises des Etats de chargement ou de déchargement de la marchandise ou traversés par les véhicules.

Art. 3. - Lors de son inscription au registre des transporteurs et des loueurs, l'entreprise demande des copies conformes de sa licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire à l'aide du formulaire CERFA n°11411-01. Toute demande ultérieure de copies conformes est établie par l'entreprise selon le formulaire CERFA no 11413-01.

Chaque demande mentionne :

a) Le nombre de copies conformes de la licence de transport intérieur demandées pour les véhicules n'excédant pas 6 t de PMA ou 3,5 t de charge utile ;

b) Le nombre de copies conformes de la licence communautaire demandées pour les véhicules qui dépassent ces deux limites.

Art. 4. - Le préfet de région délivre à l'entreprise de transport ou de location, dans la limite de ses capitaux propres, complétés, le cas échéant, de garanties, un nombre de copies conformes numérotées de sa licence communautaire ou de sa licence de transport intérieur correspondant à celui des véhicules à moteur possédés en pleine propriété, qui font l'objet d'un crédit-bail, ou qui sont pris en location avec ou sans conducteur, déduction faite des véhicules donnés en location sans conducteur. Il pourra toutefois être accordé à l'entreprise qui justifie d'une croissance attendue de son trafic un nombre de copies de licences supérieur au nombre de véhicules dont elle dispose, sans que ce nombre puisse toutefois excéder le nombre de copies conformes auquel elle pourrait prétendre, compte tenu du niveau de sa capacité financière telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 30 août 1999. Les licences et leurs copies conformes sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans. L'attribution des titres de transports mentionnés ci-dessus s'effectue sans préjudice des dispositions de l'article 18 du décret du 30 août 1999.

Art. 5. - [...] Lorsqu'une entreprise utilise exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 t de PMA, le préfet de région porte sur la licence de transport intérieur et ses copies conformes la mention prévue au b de l'article 10 du décret du 30 août 1999.

Lorsqu'une entreprise a déclaré, sur la fiche de calcul de la capacité financière insérée dans les formulaires CERFA n° 11411-01 et no 11415-01, des véhicules n'excédant pas 3,5 t de PMA, le préfet de région délivre, à due concurrence, des copies conformes de la licence de transport intérieur comportant la mention visée à l'alinéa précédent.

Art. 6. - Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires prévoyant la présence à bord du véhicule d'autres documents obligatoires, tout véhicule assurant un transport public routier de marchandises doit être muni, selon le cas, pour être présenté à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route, soit d'une copie conforme de la licence de transport intérieur, soit d'une copie conforme de la licence communautaire. Pour les transports intérieurs effectués à l'aide de véhicules n'excédant pas les limites mentionnées au premier alinéa de l'article 2, il pourra être présenté l'un ou l'autre document. Lorsque l'entreprise prend en location un véhicule avec conducteur, le véhicule doit en outre être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location. Tout véhicule assurant un transport pour compte propre à l'aide d'un véhicule pris en location avec conducteur doit être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location.

Art. 7. - Par dérogation aux articles 1er et 2, il n'est pas délivré de licence communautaire ou de licence de transport intérieur aux entreprises de transport de béton prêt à l'emploi qui bénéficient d'une dérogation temporaire à la condition de capacité professionnelle. Le certificat d'inscription au registre des transporteurs et des loueurs, dont le modèle a été approuvé par l'arrêté du 28 mai 1986 mentionné à l'article 16 ci-dessous, et sur lequel a été portée mention de l'activité limitée au transport de béton prêt à l'emploi, vaut titre administratif de transport. Tout véhicule des entreprises précitées doit être muni d'une copie de ce certificat d'inscription, pour être présentée à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route.

TITRE II : Titres administratifs des entreprises ne résidant pas en France et qui effectuent un transport routier sur le territoire français

Art. 8. - Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier international de marchandises au départ ou à destination du territoire français, ou en transit à travers celui-ci, lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier selon le cas :

a) Soit des dispositions prévues par le règlement du 26 mars 1992 ;

b) Soit des résolutions de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) acceptées par la France ;

c) Soit des dispositions de l'accord bilatéral ou d'un acte équivalent conclu entre l'Etat de résidence du transporteur et la République française ;

d) Soit des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé pour les entreprises ne pouvant se prévaloir d'aucune des situations énoncées ci-dessus.

Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier de cabotage sur le territoire français lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier des dispositions conjointes des règlements du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993.

Art. 9. - Le bénéfice des dispositions des règlements du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 se prouve par la détention à bord du véhicule d'une copie conforme de la licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'Etat d'établissement du transporteur.

Art. 10. - Le bénéfice des dispositions des résolutions de la CEMT se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport du contingent multilatéral attribué chaque année aux Etats participants par le secrétariat général de cette conférence. Cette autorisation est obligatoirement accompagnée du carnet de route qui doit être dûment complété par le transporteur avant chaque voyage en charge ou à vide et, si la nature de l'autorisation l'exige, des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.

Art. 11. - Le bénéfice des dispositions d'un accord bilatéral ou d'un acte équivalent se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport bilatérale issue du contingent accordé par la France à l'Etat partie à cet accord ou acte équivalent et accompagné, si la nature de l'autorisation l'exige, des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.

Lorsqu'un accord bilatéral prévoit que les autorisations sont accompagnées d'un compte rendu de voyage, celui-ci doit être complété par le transporteur avant chaque voyage effectué en charge ou à vide.

Art. 12. - Le bénéfice des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1990 se prouve par la détention à bord du véhicule de l'autorisation prévue par cet arrêté et délivrée selon le cas par le préfet de la région Ile-de-France ou le préfet du département d'entrée en France.

Art. 13. - Lorsque le transport routier international est exécuté au moyen d'un ensemble de véhicules dont l'élément moteur est immatriculé dans l'Etat d'établissement du transporteur et la remorque ou la semi-remorque dans un autre Etat, il n'est pas requis, pour la partie du transport exécuté sur le territoire français, d'autorisation supplémentaire pour la remorque ou la semi-remorque. Cette dispense d'autorisation ne pourrait toutefois pas bénéficier aux transporteurs dont l'Etat de résidence appliquerait à l'égard des transporteurs établis en France des dispositions contraires.

Art. 14. - Lorsque, par dérogation aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, il n'est pas exigé, en application des règlements communautaires des 23 mars 1992 et 25 octobre 1993, ou des résolutions de la CEMT acceptées par la France, ou des accords bilatéraux conclus par la France, de copie de la licence communautaire ou d'autorisation de transport multilatérale ou bilatérale, en raison du PMA ou de la CU des véhicules, ou de la nature du transport ou des marchandises transportées, les documents d'accompagnement de la marchandise doivent permettre d'établir que le transport est libéralisé de toute licence ou autorisation de transport.

Art. 15. - Les documents mentionnés aux articles 9, 10, 11 et 12 sont présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route. Les dispositions de cet article s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions réglementaires prévoyant la présence à bord des véhicules d'autres documents obligatoires.

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