Une manière pour le ministère des Transports de donner suite aux inquiétudes manifestées par certaines organisations professionnelles sur cette question. Une occasion aussi d'inviter les différents corps de contrôle « à la plus grande vigilance », en leur rappelant les règles applicables en la matière. Celles-ci sont parfois claires. Ainsi, un conducteur réalisant une opération de cabotage (autorisé aux seules entreprises ressortissant de l'UE) peut être employé selon les conditions applicables dans le pays d'établissement du transporteur. Pas de difficulté non plus quand le conducteur étranger est rattaché à un établissement situé en France. Celui-ci doit être traité selon le droit du travail français, conventions collectives comprises.
Les choses se compliquent quand le conducteur est originaire de pays tiers à l'Union Européenne et employé par un transporteur ressortissant d'un État membre. Une directive européenne de 1996 prévoit bien que les travailleurs intra-communautaires détachés dans un autre État membre bénéficient du droit social du pays d'exécution de la prestation. Mais, ce texte ne concerne pas les travailleurs extra-communautaires détachés dans des États de l'UE et n'oblige pas ces derniers à se doter de législations nationales couvrant ces travailleurs. En clair, il est, par exemple, possible et légal pour une entreprise allemande de faire appel à des conducteurs bulgares pour des transports internationaux et du cabotage en les rémunérant selon les dispositions propres à la réglementation allemande. « La présomption d'un établissement de fait dans un État membre, combinée à des conditions d'emploi apparemment réglées sur le droit du travail d'un pays extérieur à l'Union, pose question du triple point de vue de l'équité de la concurrence, de la protection de l'emploi communautaire et de la sécurité et des conditions de travail. Une telle présomption devra conduire à saisir les corps de contrôle du travail dans l'État où l'établissement de fait est avéré ou présumé, afin que l'application des règles d'emploi en vigueur dans cet État y soit contrôlée », souligne le ministère dans sa circulaire. Si « volontariste » que soit une telle procédure, son issue paraît des plus incertaines tant que les législations sociales nationales restent aussi peu harmonisées au sein de l'UE.