Elaboré depuis plus de deux ans, ce texte abroge celui en vigueur depuis mars 1990 et constitue l'un des volets de la réforme du décret de 1986. Sur plusieurs points, ses dispositions sont, d'ailleurs, alignées sur les futures conditions d'exercice applicables aux transporteurs routiers dont la publication est toujours attendue. Ainsi, en matière d'inscription au registre des commissionnaires de transport, la liste des personnes devant justifier de leur honorabilité s'élargit à l'ensemble des représentants légaux de l'entreprise. Leur nom doit figurer au registre. Les règles sont précisées pour les candidats à l'inscription résidant en France depuis moins de cinq ans. Parallèlement, la liste des infractions faisant « tomber » la condition d'honorabilité s'étoffe.
La capacité financière est désormais chiffrée : à compter du 1er juillet prochain, les commissionnaires de transport devront justifier d'un capital ou de réserves, ou de cautions bancaires d'un montant minimum de 150 000 F (la caution bancaire ne pourra excéder 75 000 F). Pour Laure Dubois, en charge des questions sociales et juridiques à TLF, cette obligation - bien que modeste pour de grosses sociétés - constitue néanmoins « un début de mise en place de la garantie financière demandée par les organisations professionnelles de transporteurs ». Le texte de 1990 imposait seulement au commissionnaire « de disposer des moyens lui permettant de faire face à ses engagements ». Autre modification majeure : le décret supprime la possibilité qui était auparavant offerte aux entreprises routières inscrites à leur propre registre de bénéficier, sur simple demande, d'une inscription à celui des commissionnaires de transport. Une « passerelle » dont n'a bénéficié qu'une cinquantaine d'entreprises soit environ 7 par an, selon l'ex- Fédération française des organisateurs-commissionnaires de transport.
Pour le reste, le texte précise ou actualise certaines dispositions. Ainsi, préalablement à la conclusion d'un contrat avec un transporteur, le commissionnaire de transport doit s'assurer que ce prestataire est habilité à exercer l'activité demandée, indique l'article 8. De même, ses obligations en matière de tenue et de conservation - au siège de l'entreprise ou à défaut dans son établissement principal en France - des documents et registre des opérations d'affrètement sont récapitulées. Le fait de ne pas tenir et conserver le registre est puni d'une amende de la 5e classe. Les documents relatifs aux opérations d'affrètement doivent pouvoir être présentés aux services de contrôle pour les deux années précédant l'exercice comptable en cours, faute de quoi une amende de 4e classe est encourue.
Une contravention de 5e classe sanctionne l'absence de déclaration auprès de la DRE d'un changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard de l'inscription au registre des commissionnaires.
Le montant de la capacité financière imposée aux commissionnaires de transport pourrait évoluer dans le temps. C'est du moins le voeu que le Conseil National des Transports a émis lors de l'examen du projet de décret. L'organisme consultatif estime réaliste de fixer une première étape à 150 000 F, somme qui correspond à la future capacité financière applicable aux entreprises de transport possédant deux véhicules. Toutefois il juge souhaitable que le niveau de cette obligation puisse tenir compte de la taille des entreprises. En plus du minimum requis, le CNT suggère donc de prévoir un pourcentage du chiffre d'affaires «si une telle formule est compatible avec les possibilités de contrôle».