Le nouveau contrat-type « général et messagerie »

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Par décret n° 99-269 du 6 avril 1999, le nouveau contrat type « général » (applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique) est approuvé. Il fixe les règles applicables à l'ensemble des envois quel que soit leur tonnage. Les dispositions de l'ancien contrat type « messagerie » (envois de moins de 3 t) ont en effet été intégrées dans ce texte. Présentation des principales modifications apportées.

Engagée début 1998 par un groupe de travail constitué au sein du Conseil National des Transports, la révision des deux principaux contrats types - envois de plus de 3 t, envois de 3 t et moins - vient d'aboutir. Par décret du 6 avril paru au Journal officiel du 11 avril 1999, le nouveau texte est approuvé. Il refond des deux contrats cadres entrés respectivement en vigueur en 1986 et en 1988 en un seul, le seuil de 3 t étant toutefois maintenu pour certaines dispositions telles que les délais d'acheminement (qui sont précisés), les temps d'attente (qui sont réduits) ou les plafonds d'indemnité en cas de retard, pertes ou avaries (qui sont réévalués).

Article 1 : « Le contrat type a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois quel qu'en soit le poids pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu [...]. Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux ». Le texte rappelle que, supplétif, le contrat-type s'applique de plein droit à défaut de convention écrite entre les parties. En effet, « en cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention »

Article 3 : La liste des informations à fournir au transporteur par le donneur d'ordre - préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation - est complétée. Doivent être indiqués :

- les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;

- les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;

- le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

- les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;

- les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;

- la nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi ;

- le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales ;

- s'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;

- la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, etc.)

- les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;

- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;

- le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;

- le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution.

Le donneur d'ordre doit fournir au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc. Faute de quoi, sa responsabilité pourra être engagée. Le document de transport est établi sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport.

Article 6 : En matière de conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises, le donneur d'ordre est appelé à répondre de toutes les conséquences d'un manquement à son obligation d'information édictée à l'article 3. Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement un manquement à cette obligation. Par ailleurs, il est stipulé que : « Les supports de charge (palettes, rolls, etc.) font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport. Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties. »

Article 9 : Les notions de prise en charge et de livraison sont mieux définies en tant qu'acceptation matérielle (remise physique) et juridique (signature du document de transport) de la marchandise. Ainsi, « la livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport » [...] La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ».

Article 10 : Concernant les conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement, il est précisé que : « Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré. »

Article 11 : Les durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement sont fortement réduites (voir tableau ci-dessous). Elles commencent à courir dès l'identification du véhicule, définie comme la notification de la mise à disposition du véhicule. « A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule » [...]. « L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement. Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur. »

En cas de dépassement des durées fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, facturé séparément.

Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de 30 minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de 30 minutes En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour « les autres cas » (2 ou 3 heures) qui sont applicables, majorées de 15 minutes.

Les durées ainsi définies sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire (voir définition en encadré) convenues par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 h ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 h ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit.

Article 13 : Il est stipulé que « en cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport ».

Article 17 : Les modalités de rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires sont précisées.

« La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi du 1er février 1995, ainsi que de la qualité de la prestation rendue. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu ».

Article 18 : Concernant les modalités de paiement, le contrat type indique que « l'expéditeur et le destinataire sont garants de l'acquittement du prix du transport ». Par ailleurs, « l'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite ». Tout retard de paiement entraîne de plein droit, après mise demeure, le versement de pénalités (au moins une fois et demi le taux d'intérêt légal) « sans préjudices de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard ». Le non paiement total ou partiel d'une facture, à une seule échéance, emporte, sans formalité, déchéance du terme : le transporteur peut exiger le règlement immédiat de toutes les sommes dues et le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. En cas de perte ou d'avaries partielles ou totale de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.

Article 19 : La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre. En cas de non respect, il incombe au chargeur de prouver la faute du transporteur.

Article 20 : Peut être considérée comme perdue la marchandise non livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport défini à l'article 22.

Article 21 : Revus à la hausse, de nouveaux plafonds d'indemnisation pour pertes et avaries - présentés en euros - sont mis en place. Pour les envois inférieurs à 3 t, l'indemnité ne peut excéder 23 e (150 F) par kilo de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 e (4 920 F) par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.

Pour les envois égaux ou supérieurs à 3 t, elle ne peut excéder 14 e (92 F) par kilo de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 e (15 000 F).

Article 22 : Des aménagements sont apportés concernant le délai d'acheminement qui comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.

- Le délai de transport court à partir de 0 h du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 km, samedis et les jours non ouvrables non compris.

- Le délai de livraison à domicile est de : un jour dans les villes de 5 000 habitants et plus ainsi que dans les sous-préfectures ; deux jours dans toutes les autres localités. Il est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur à 3 t. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison. Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement ci-dessus. En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).

Article 23 : « Le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent. Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables. »

A retenir

> Le texte du 6 avril 1999 refond les deux contrats types (lots et envois de détail) en un seul, le seuil de 3 tonnes étant toutefois maintenu pour certaines dispositions.

> Les délais d'acheminement sont précisés, les temps d'attente réduits, les plafonds d'indemnité - en cas de retard, pertes ou avaries - réévalués.

> Les durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement commencent à courir dès l'identification du véhicule, définie comme la notification de la mise à disposition du véhicule.

Quelques définitions...

Dans un souci de clarification, certains termes et notions utilisés dans le contrat-type sont définis par son article 2.

> La plage horaire : la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.

> La prise en charge : la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.

> La livraison : la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.

> La livraison contre remboursement : le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.

> La durée de mise à disposition du véhicule : le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.

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