Erwan Pouméroulie : Contrairement aux autres contrats-types (général transport, transport d’animaux vivants…), le premier contrat type sous-traitance, paru en 2003, se présentait davantage comme un document pédagogique que normatif. Cette situation posait donc problème, puisque ce texte, comme tout contrat type, était supplétif et devait être appliqué en l’absence de contrat commercial entre les parties. Hormis les dispositions relatives au préavis, il laissait uniquement des options sans caractère normatif pour l’une ou l’autre partie. L’intérêt de ce texte était limité juridiquement. Le point principal était de rendre ce contrat plus clair et de poser des obligations. Par ailleurs, depuis 2011, nous sommes engagés avec l’administration dans un travail de refonte de l’ensemble des contrats-types existants, voire même de création dans le cas du contrat-type commission de transport, afin qu’ils correspondent aux réalités de terrain. Dans cette optique, il faut qu’ils soient compatibles avec le contrat-type général de transport que nous avons rénové. C’est également le cas du contrat-type de sous-traitance qui doit être cohérent avec les nouvelles dispositions du contrat-type « socle ».
E. P. : Nous sommes partis du constat que la sous-traitance est indispensable au secteur. L’idée n’était donc pas de remettre en cause les activités de sous-traitance en tant que telles mais d’essayer d’utiliser le contrat-type comme un outil qui régulerait ces activités. L’importance d’une sous-traitance équilibrée est fondamentale, au risque, dans le cas contraire, de voir paraître de multiples effets pervers, comme des contrats mal réalisés qui entraînent des retards ou des pertes. Un déséquilibre peut aussi mener à des pratiques de prix très bas, à une concurrence déloyale envers des opérateurs respectueux des réglementations… Évidemment, on ne peut pas prétendre qu’un contrat-type rénové est la panacée et exclura toutes les situations difficiles. Pour autant, il permet de réaffirmer le fait que la sous-traitance doit s’appliquer dans des conditions compatibles avec les exigences réglementaires. Le contrat-type étant normatif, chaque partie doit savoir exactement quel est le degré de ses obligations. Il n’y a pas forcément plus de contraintes opérationnelles sauf si l’une des parties pense que telle ou telle obligation ne lui est pas applicable.
E. P. : Des dispositions permettent d’assurer la rémunération la plus juste pour l’ensemble des prestations prévues. D’autres entendent sécuriser juridiquement la situation des parties via le contrat-type pour éviter les requalifications automatiques de la relation commerciale en relation de travail. Notons aussi l’interdiction de principe de la sous-traitance en cascade (des situations de sous-traitants qui eux-mêmes sous-traitent sans autorisation, puis qui sous-traitent également, entraînaient des difficultés en termes de chaîne de responsabilité en cas de problème). Se posait aussi la question de la responsabilité initiale de l’opérateur de transport. Évidemment, il peut y avoir une autorisation d’une telle pratique mais qui devra désormais être expresse. La durée de préavis, seul point normatif du premier contrat-type de sous-traitance, reste dans le nouveau. Elle est calquée sur les dispositions du contrat-type général, avec des seuils établis selon la durée de relation commerciale. Les opérations dites « spot », c’est-à-dire ponctuelles, sont de leur côté exclues du champ d’application.
E. P. : La clause, qui existait dans la version précédente du contrat-type de sous-traitance, et qui prévoyait un volume minimal de prestations, est apparue trop difficile à appliquer. Les situations commerciales s’avèrent tellement variées qu’il était compliqué de fixer un minimum garanti. Ainsi, un opérateur économique pouvait difficilement exécuter son engagement de résultat s’il était par exemple confronté à des difficultés financières, dans le cas d’un redressement judiciaire de son donneur d’ordre notamment. Nous avons préféré la supprimer.