« Le transporteur doit tout mettre en œuvre pour respecter le cahier des charges »

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L’Officiel des transporteurs : Outre les mentions obligatoires requises dans la lettre de voiture, y a-t-il d’autres clauses impératives à insérer dans le contrat de transport ?

CHRISTIAN ROSE : Outre le fait que l’établissement de la lettre de voiture répond à une exigence réglementaire dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée, elle permet, sur le plan contractuel, de prouver que la marchandise a effectivement été remise — dans un certain état — au transporteur lors du chargement et qu’elle a été ensuite livrée — dans un certain état — au destinataire. Une lettre de voiture correctement remplie reste donc un moyen pour chacune des parties au contrat de délimiter le périmètre de sa responsabilité, étant rappelé ici que le transporteur est présumé responsable des dommages et de la perte de la marchandise depuis sa prise en charge chez l’expéditeur jusqu’à sa livraison chez le destinataire.

Bien que la lettre de voiture soit présentée comme la matérialisation du contrat de transport, il faut dissocier les deux éléments si le contrat de transport mentionne des clauses et informations ne figurant pas sur la lettre de voiture. Tel est le cas, par exemple, du prix du transport, mais également des règles d’indemnisation en cas de perte ou d’avarie, que les parties peuvent librement fixer. Ainsi, dans l’hypothèse de transport d’une marchandise de grande valeur, il peut être opportun pour le chargeur-donneur d’ordre de souscrire une déclaration de valeur qui lui assurera une meilleure indemnisation en cas de reconnaissance de la responsabilité du transporteur, voire de souscrire une assurance ad valorem (assurance de choses) qui lui garantira en toutes circonstances une indemnisation totale.

Les parties peuvent donc ne pas se contenter du contrat-type pour régir leur transaction…

CH. R. : Le contrat-type constitue une bonne référence de base pour la négociation, et son caractère supplétif autorise les parties à y déroger. Il prend toute sa dimension lorsque rien n’a été prévu par contrat, et en cas de litige, il fait alors office de « voiture-balai » que le juge utilisera pour prendre sa décision. Par exemple, le contrat-type général précise qu’une palette cerclée et filmée équivaut à un colis, quel que soit le nombre d’objets qu’elle supporte, et plafonne l’indemnisation de ce colis à 1 000 €. Il suffit d’imaginer la valeur que peut représenter une palette d’ordinateurs ou de téléphones portables pour comprendre l’intérêt qu’a le chargeur de convenir avec son transporteur d’autres modalités d’indemnisation. À cet égard, on ne recommandera jamais assez aux chargeurs de bien maîtriser les contrats-types, d’être attentifs aux enjeux derrière certaines de leurs dispositions, et de prendre connaissance des conditions générales de vente de leurs prestataires de transport avant de s’engager.

Conseilleriez-vous aux parties de souscrire à des polices d’assurance particulières ?

CH. R. : Outre les recommandations, que j’ai déjà exprimées, faites aux chargeurs d’opter selon les circonstances pour des déclarations de valeur ou de souscrire une assurance dite « ad valorem », il va de soi qu’un transporteur mal assuré peut fragiliser son entreprise, notamment en cas de faute inexcusable de sa part qui a pour effet de faire sauter les plafonds d’indemnisation, et fait courir des risques financiers potentiellement graves au chargeur.

Dans quel cadre les litiges peuvent-ils se résoudre à l’amiable ?

CH. R. : Il faut savoir que beaucoup de petits sinistres sont réglés à l’amiable par les transporteurs sans faire l’objet de déclaration aux assurances, leur permettant ainsi de maîtriser leurs primes d’assurance. De plus, la majorité des sinistres plus importants sont réglés par les compagnies d’assurance, quitte à ce qu’elles introduisent ensuite en justice des recours les unes contre les autres. Dès lors que les enjeux financiers sont importants, que le donneur d’ordre n’a pas souscrit d’assurance ad valorem, et que les circonstances du sinistre permettent de suspecter l’existence d’une faute inexcusable du transporteur, le contentieux a moins de chance de trouver une issue en dehors de la voie judiciaire.

Ce risque de litige conditionne-t-il le choix du transporteur ?

CH. R. : Chaque chargeur a ses propres critères de choix de prestataires qu’il pondérera au gré de ses exigences, elles-mêmes dictées par celles du service demandé par ses clients : ponctualité au chargement et au déchargement, moyens mobilisés, qualité du matériel, précautions particulières tenant à la nature de la marchandise, etc. Tous ces éléments forment un cahier des charges porté à la connaissance du transporteur, qui doit alors tout mettre en œuvre pour le respecter… en sachant que le risque zéro n’existe pas et qu’aucun transporteur n’est à l’abri d’un vol de marchandise ni d’un accident pouvant entraîner des avaries à la marchandise. On peut donc considérer que l’existence de litiges, leur fréquence ou leur gravité conditionneront la décision d’un chargeur de se séparer d’un prestataire ou de ne pas lui renouveler sa confiance.

(1) Association des utilisateurs de transport de fret

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