Parmi les ajustements les plus notables, celui pouvant être recensé a trait à la taxe spéciale sur les éoliennes offshore, instituée au profit des communes et des usagers de la mer et régie par les dispositions des articles 1519 B et 1519 C du code général des impôts. Sans en modifier le régime, l’article 124 de la loi de finances pour 2017 a légèrement révisé la répartition du produit de cette taxe.
À titre liminaire, il est rappelé que la taxe sur les éoliennes offshore est due annuellement par les exploitants d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situé dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, exceptée l’année de leur mise en service.
Le montant mis à la charge de chaque exploitant varie en fonction du nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production au 1er janvier de l’année d’imposition, et du tarif par mégawatts installés, déterminé annuellement par décret. À titre d’illustration, les tarifs applicables aux impositions établies au titre de 2015 et 2016 avaient été respectivement fixés à 15 094 € et 15 471 € par mégawatt installé.
Obligations déclaratives
Par ailleurs, le montant de la taxe spéciale sur les éoliennes maritimes doit être déclaré et liquidé par les exploitants. Néanmoins, la date à laquelle ces derniers sont tenus d’exécuter les obligations déclaratives qui leur incombent diffère selon qu’ils sont ou non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En effet, depuis le 1er février 2014, les exploitants redevables de la TVA sont tenus de déclarer la taxe spéciale sur les éoliennes offshore sur l’annexe 3310 A du formulaire CA3 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Les exploitants qui ne sont pas redevables de la TVA doivent, quant à eux, déposer l’annexe susvisée au plus tard le 25 avril de l’année d’imposition.
Sous réserve des prélèvements effectués au profit de l’État (CGI, art. 1641), le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer est affecté au fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer.
Avant la réforme, les ressources allouées à ce fonds étaient ventilées en quatre catégories. La première, entrant pour 50 % des ressources, était destinée aux communes littorales d’où des installations sont visibles. La seconde, soit 35 %, était affectée à certains comités en vue du financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques. La troisième catégorie visait les 5 % des ressources qui revenaient à des organismes de secours et de sauvetage. Enfin, les 10 % restants concouraient au financement de projets liés au développement durable des autres activités maritimes.
Si les trois premières affectations demeurent inchangées, la quote-part des ressources qui concourait au financement de projets liés au développement durable des autres activités maritimes a été scindée en deux par l’article 124 de la loi de finances 2017.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, seulement 5 % des ressources allouées au fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer concourent au financement de ces projets, contre 10 % auparavant.
Les 5 % restant font l’objet d’une nouvelle affectation puisqu’ils sont attribués, à l’échelle de la façade maritime, à l’Agence française pour la biodiversité.
Investissements ultramarins
En marge des traditionnelles loi de finances et loi de finances rectificative, la fin d’année 2016 a été marquée par un réaménagement des procédures d’agréments auxquels les investisseurs doivent se soumettre afin de se prévaloir du bénéfice des avantages fiscaux que la loi attache à certains de leurs investissements réalisés en Outre-mer. Pour rappel, les investissements réalisés dans les secteurs qualifiés de sensibles (transports, plaisance, pêche maritime, aquaculture, construction navale) peuvent, sous réserve de l’obtention d’un agrément préalable, ouvrir droit à des avantages fiscaux tels que la déduction d’impôt ou le crédit d’impôt pour investissements productifs; ou encore, pour les personnes physiques, la réduction d’impôt à raison de leurs investissements productifs neufs. C’est dans ce contexte que s’insère l’arrêté du 16 décembre qui aboutit à la déconcentration partielle du traitement des procédures ouvertes depuis le 4 février. En effet, les services compétents pour instruire les demandes d’agrément déposées à compter de cette date par les investisseurs souhaitant se prévaloir des avantages fiscaux que la loi attache à ces investissements réalisés en Outre-mer sont, en premier lieu, les directeurs départementaux et régionaux des finances publiques pour les demandes d’agrément de 1,5 M€ à 5 M€ et, le ministre du Budget, après avis du ministre chargé de l’Outre-mer, au-delà de 5 M€.