Est insérée au code des transports une 5e partie intitulée « transport et navigations maritimes » comportant un livre V (les gens de mer) qui comprend un titre VI sur les « conditions sociales du pays d’accueil ». Sont concernés les navires:
« 1o Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d’une jauge brute de moins de 650;
2o Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l’exception des navires de transport de marchandises d’une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d’un autre État ou à partir d’un autre État;
3o Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises. »
Y compris lorsque ces navires remplissent des obligations de service public ou relèvent d’une délégation de service public. Seule la métropole est concernée.
72 heures avant la première escale dans un port français, l’armateur devra adresser à l’administration une « déclaration d’activité » rédigée en français. Un arrêté précisera les éléments de cette déclaration qui porteront sur l’armateur, le navire, les effectifs minimaux de sécurité, l’équipage et la durée prévisible de la prestation envisagée.
À défaut de la présentation du document obligatoire spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré conformément à la convention Solas, les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’art L. 5522-2 sont applicables. Cet article stipule que « tout navire doit avoir à bord un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité du navire et de son personnel ainsi que le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos ».
Les droits des salariés
Les contrats de travail de tous les salariés (marins et ADSG) embarqués sur les navires ciblés doivent au moins contenir les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés embarqués sur des navires français exploités dans les mêmes conditions: sont visées les libertés individuelles et collectives au travail, la durée du travail, le salaire minimum et son paiement…
Les salariés des navires concernés devront avoir accès, dans la langue du bord, à divers documents et informations: organisation du travail journalier; les coordonnées du service d’inspection du travail compétent dans chaque port d’escale; les conventions et accord collectifs.
Plus contraignant pour l’armateur, il devra tenir à la disposition de l’administration française onze documents dont les copies des contrats d’engagement (traduits en français), les bulletins de paye, les conventions et accords collectifs, les certificats d’aptitude médicale… Certains documents doivent pouvoir être présentés durant trois ans.
En cas de non-respect par l’armateur des dispositions ainsi définies (déclaration préalable omise ou incomplète; absence de contrat de travail écrit ou contrat incomplet; documents non traduits…) il est prévu une amende de 3 750 € doublée en cas de récidive. « Le fait pour un armateur de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans la convention collective ou l’accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité, est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. » Cette amende est prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés.
Ce décret s’appliquera le 1er septembre à l’exception de la disposition relative aux documents devant être traduits en français. Elle sera effective le 1er janvier 2015. Conformément à l’article 9 du règlement sur le cabotage maritime, la France a notifié son décret à la Commission européenne le 4 juillet. Il fait également référence à une lettre 6679/14 de la Commission européenne datée du 23 juin.
Ce décret aura un grand mérite
Interrogé le 18 août sur sa perception de ce décret, Pierre Mattéi, DG de Corsica Ferries estime que « ces lourdeurs administratives contraignantes ne changent rien sur le fond mais auront le mérite de “rassurer” ceux qui voyaient chez nous un dumping social qui n’a jamais existé que dans leur imagination ». Le respect de ce décret demandera « beaucoup de travail administratif et de traduction pour respecter des règles françaises que nous observons déjà depuis 15 ans du simple fait du décret précèdent ». Le 99-195 du 16 mars 1999 qui a été abrogé, était très proche du nouveau, en dehors du fait qu’il ne ciblait que le cabotage. Il exigeait en revanche que tous les marins soient d’origine communautaire ou assimilée. Le nouveau décret est muet à ce sujet. L’ancien autorisait également l’usage de l’anglais comme langue de traduction des documents demandés à l’armateur.
Un décret gênant
Les navires de service immatriculés au RIF sont soumis à ce décret, dès lors qu’ils sont dans les eaux françaises. Par ailleurs, après avoir annoncé l’avènement d’un choc de simplications, la France demande que de nouveaux documents administratifs soient disponibles à bord des navires et traduits.