Depuis le 1er octobre, tous les opérateurs de transport de marchandises et de personnes ont l’obligation de communiquer à leurs chargeurs la quantité de dioxyde de carbone (CO2) émises à l’occasion de toute prestation de transport. Les acteurs concernés sont les entreprises de transport et de déménagement, les commissionnaires, les taxis, les collectivités territoriales, les agences de voyage. Seules les entreprises de moins de 50 salariés actives dans ces secteurs d’activités disposent de conditions aménagées. Les prestations de transport concernées sont celles ayant un point d’origine ou de destination situé sur le territoire national, a précisé Olivier Gavaud, chef du bureau études économiques générales (EP2) à la sous-direction études et prospective au ministère des Transports, lors de la réunion d’information organisée sur le sujet par le BP2S le 19 septembre. Dans le cas de trajets internationaux, l’information porte sur la totalité du trajet. Cette obligation d’information CO2 des prestations de transport s’applique à tous les modes de transports (maritime, fluvial, ferroviaire, routier). Si la prestation de transport a été confiée à des sous-traitants, l’opérateur de transport doit reprendre les informations de ces derniers et communiquer un total de CO2 au chargeur. L’information fournie doit contenir la quantité de CO2 émise pour les phases amont du transport (production des sources d’énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport) mais aussi de fonctionnement (combustion de la source d’énergie). Sauf accord différent entre les deux parties, l’information fournie par le prestataire de transport à son chargeur doit être communiquée en kilogramme, en gramme ou en tonne de CO2 dans un délai maximum de deux mois suivant la fin de la prestation. La forme de la communication est laissée au libre choix de l’opérateur de transport. Cela peut prendre la forme d’un support papier ou dématérialisé: devis, facture, message électronique, etc.
Mettre au point un calcul des émissions
De son côté, le chargeur peut demander des informations complémentaires dans un délai d’un mois après réception de l’information. Il ne peut que réclamer des précisions sur la méthode de calcul utilisée par le prestataire de transport pour déterminer la quantité de CO2 émise et sur les sources d’énergie utilisées. Cette mesure conduit les opérateurs de transport à mettre au point une méthode de calcul des émissions de CO2, même si, jusqu’au 1er juillet 2016, ils peuvent utiliser les valeurs définies par les services du ministère des Transports, plus particulièrement par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). L’information relative à la quantité de CO2 émise à l’occasion d’une prestation de transport a pour principale ambition d’inciter les transporteurs et organisateurs de transport à proposer des solutions moins émettrices. L’objectif est aussi de conduire les bénéficiaires de la prestation (chargeurs, clients, donneurs d’ordre, etc.) à privilégier le mode de transport le moins émetteur de CO2.
L’article du code des transports
C’est l’article L 1431-3 du code des transports qui définit le cadre réglementaire de la mesure d’information CO2 des prestations de transport. « Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. »