Le JO du 18 décembre a publié le texte de la résolution MSC.255 (84) relative à « l’adoption du code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer adoptée le 16 mai 2008 » et applicable depuis le 1er janvier 2010.
La partie concernant les normes obligatoires précise qu’une « enquête de sécurité maritime doit être effectuée sur tout accident de mer très grave ». Ce dernier est défini comme étant un accident de mer qui « entraîne la perte totale du navire, des pertes en vies humaines ou des dommages graves à l’environnement ». Un « simple » accident de mer désigne, lui, un « événement, ou une suite d’événements, lié directement à l’exploitation du navire et ayant entraîné: la mort d’une personne ou des blessures graves; la disparition d’une personne par-dessus bord; la perte, la perte présumée ou l’abandon d’un navire; des dommages matériels subis par le navire; l’échouement ou l’avarie d’un navire ou sa mise en cause dans un abordage; des dommages matériels à l’infrastructure maritime extérieure au navire susceptibles de compromettre gravement la sécurité du navire, d’un autre navire ou d’une personne; ou des dommages graves à l’environnement, ou la possibilité de dommages graves à l’environnement résultant des dommages subis par un navire ou des navires ».
Application en ce qui concerne l’État du pavillon, le premier concerné: un bateau de pêche coule entraînant la mort ou la disparition de deux marins, il y a obligation d’enquêter. Un grand porte-conteneurs subit un désarrimage partiel de sa pontée, perd un homme d’équipage et subit un black-out complet durant quelques minutes en transitant par le détroit du Pas-de-Calais, l’État du pavillon reste au chaud dans son bureau car ce n’est pas un accident « très grave ».
Pour l’État côtier, les choses sont plus nuancées: selon l’art.7.1, « sans limiter le droit des États d’effectuer séparément leur propre enquête de sécurité maritime, lorsqu’un accident de mer survient dans les limites du territoire, y compris la mer territoriale d’un État, l’ (les) État(s) du pavillon impliqué dans l’accident de mer et l’État côtier doivent se consulter pour décider d’un commun accord lequel ou lesquels d’entre eux seront responsables de l’enquête de sécurité maritime conformément à l’obligation, ou pour donner suite à une recommandation, de procéder à une enquête en vertu du présent code ».
Après les obligations, les recommandations du code international: « Une enquête de sécurité sur un accident de mer (autre que les accidents de mer très graves…) ou un incident de mer devrait être effectuée par l’État du pavillon d’un navire mis en cause s’il semble probable qu’une enquête […] fournira des informations utiles pour prévenir d’autres accidents ou incidents de mer à l’avenir. » S’appliqueront alors les dispositions de la partie obligatoire.
Heureusement pour ses passagers que le transport aérien n’attend pas les catastrophes pour tenter de tirer des enseignements des quasi-accidents.